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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Morris

A-291-98

juge Robertson, J.C.A.

15-4-99

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre fondée sur la Loi sur l'assurance-chômage-Le juge-arbitre a accueilli l'appel de la décision du Conseil arbitral, confirmant la décision de la Commission selon laquelle le défendeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite-Le juge-arbitre a commis une erreur en concluant que, dès l'instant oú l'employeur a retiré les allégations d'inconduite conformément au règlement à l'amiable, les faits n'étayaient plus une conclusion de congédiement motivé-La simple existence d'un règlement à l'amiable n'est pas déterminante quant à savoir si un employé a été congédié pour cause d'inconduite-C'est au Conseil d'apprécier la preuve et de tirer ses propres conclusions-Il n'est pas lié par la manière dont l'employeur et l'employé ont caractérisé les motifs pour lesquels il a été mis fin à l'emploi-La Commission et le Conseil étaient saisis de suffisamment d'éléments de preuve documentaire pour justifier une conclusion d'inconduite-Le fait que le règlement à l'amiable prévoyait que l'employeur devait retirer l'allégation de congédiement motivé n'est pas concluant quant à savoir s'il y a eu effectivement inconduite aux fins de la Loi-Le règlement à l'amiable ne comporte pas d'admission expresse ou tacite de l'employeur selon laquelle le congédiement motivé n'était pas pleinement justifié-La seule obligation incombant au Conseil est qu'il donne au demandeur une possibilité raisonnable de soumettre ses observations sur la preuve présentée par la Commission et de la contredire-Demande accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1 (abrogé par L.C. 1996, ch. 23, art. 155).

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