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Greens at Tam O'Shanter Inc. c. Canada

T-2946-92

juge Hugessen

24-2-99

4 p.

La défenderesse a demandé des directives au sujet d'une requête présentée par la demanderesse visant à l'obtention de réponses à un certain nombre de questions auxquelles on avait refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable ainsi qu'à la production de certains documents que l'on avait également refusé de produire-La requête de la défenderesse est fondée sur l'insuffisance des prétentions écrites déposées avec la requête de la demanderesse conformément aux exigences de la règle 364(2)e)-L'objectif visé, lorsqu'on exige que des prétentions écrites soient jointes aux requêtes, est double-En premier lieu, la partie requérante devrait informer honnêtement la partie adverse du fondement légal et factuel de la requête présentée-Les renseignements peuvent permettre à la Cour de gagner du temps et peuvent également donner lieu à une économie importante d'argent-L'autre objectif des prétentions écrites est d'informer la Cour et de l'aider à régler la requête-L'avocat de la demanderesse a eu tort d'affirmer qu'il peut légitimement refuser de communiquer plus pleinement ses arguments parce que, s'il le faisait, il aviserait pour ainsi dire au préalable son adversaire des arguments qu'il entend invoquer-Le procès dans lequel on tend un piège ne fait pas partie d'une procédure moderne judicieuse-Il n'appartient pas à la Cour de décider de la suffisance des prétentions écrites que la demanderesse a produites-Il faut dissuader les parties de présenter des requêtes se rapportant à d'autres requêtes-Une requête devrait être contestée au fond et ne devrait pas donner lieu à d'autres requêtes procédurales-La défenderesse pourra se prévaloir d'un certain nombre de recours au moment oú la requête de la demanderesse sera présentée-La requête visant à l'obtention de directives est rejetée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 364(2)e).

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