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Sahtu Secretariat Inc. c. Canada

T-1033-95

juge Dubé

12-1-99

14 p.

Action réclamant un jugement déclaratoire attestant que les sommes payables à la Couronne, en vertu de la clause 18 d'une convention (Convention sur la zone prouvée) conclue entre la Couronne et la Imperial Oil Ltd. en juillet 1944, sont des redevances au sens de la Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement (l'entente relative aux Dénés du Sahtu)-Aux termes de cette entente, la Couronne s'engage à payer un pourcentage des redevances sur les ressources qu'elle touche pour l'année-La clause 18 de la Convention sur la zone prouvée prévoit que la Couronne touche chaque année une somme représentant 33 1/3 % du prix total à la tête du puits de tout le pétrole et le gaz naturel produits, récoltés et vendus dans la zone prouvée-La défenderesse a refusé de payer des redevances sur ces sommes en alléguant qu'aux termes de la convention sur la zone prouvée, elle est propriétaire du tiers et Imperial Oil Ltd. est propriétaire des deux tiers de la production; que la zone prouvée est exploitée comme une unité pour la production de pétrole et de gaz naturel par Imperial Oil en son nom et au nom de la Couronne; et que les versements en question ne constituent pas des redevances au sens de l'entente relative aux Dénés du Sahtu-En appliquant la définition donnée par le juge en chef adjoint Jerome dans une décision préliminaire (1997), 133 F.T.R. 203 (C.F. 1re inst.), les «redevances» au sens de l'entente relative aux Dénés du Sahtu doivent réunir les cinq critères suivants: il doit s'agir de «tout versement, en espèces ou en nature»; le versement doit «se rapporter à la production d'une ressource»; la ressource doit être extraite dans une zone déterminée; le versement doit être «payé ou payable au gouvernement à titre de propriétaire de la ressource»; et le versement ne doit pas se rapporter «à la prestation d'un service, à la délivrance d'un droit ou d'une participation ou à l'octroi d'une approbation ou d'une autorisation»-La Cour doit déterminer si les versements se rapportent à la production d'une ressource et s'ils sont payés ou payables au gouvernement à titre de propriétaire de la ressource-La production d'une ressource doit signifier plus que la simple ressource; cela comprend une multitude de procédés, notamment la prospection, le forage, l'extraction et l'entreposage du produit, de même que les procédés utilisés pour extraire les minéraux du gisement: juge en chef adjoint Jerome dans les motifs de son ordonnance (précitée)-L'utilisation des mots «tout versement» indique clairement que l'entente relative aux Dénés du Sahtu entendait donner une large portée à la définition du terme «redevance»-Puisque la «production» est une condition préalable nécessaire au «versement», les mots «se rapportant» doivent être interprétés de la façon la plus large possible-La conclusion du juge Jerome indiquant que le terme «redevance» fait référence au gouvernement à titre de propriétaire du terrain, par opposition à propriétaire de la ressource, n'est pas conforme à l'interprétation littérale de la définition du terme «redevance» qu'il a jugée ne pas être ambiguë-Les parties et la Cour sont liées par l'ordonnance quant à la non-ambiguïté du terme «redevance» défini dans l'entente relative aux Dénés du Sahtu, mais la Cour n'est pas liée par les motifs de l'ordonnance-Il ne peut être interjeté appel des motifs d'ordonnances ou de jugements-La C.A.F. n'a aucune compétence pour entendre un appel concernant les motifs d'un jugement: Carlile c. Canada (1993), 161 N.R. 139 (C.A.F.)-Si la défenderesse avait l'intention d'exclure les versements annuels en question de l'expression générale «tout versement», elle aurait dû le dire-Bien que la définition exclue clairement «tout versement relatif à la prestation d'un service, à la délivrance d'un droit ou d'une participation ou à l'octroi d'une approbation ou d'une autorisation», elle ne dit rien concernant les versements annuels payés ou payables au gouvernement par Imperial Oil-La Cour déclare que les montants payables à la défenderesse aux termes de la clause 18 de la Convention sur la zone prouvée sont des redevances sur les ressources décrites à la clause 10.1.1 de l'entente relative aux Dénés du Sahtu.

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