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Jack Cewe Ltd. c. Canada

T-3390-90

juge Wetston

8-1-99

24 p.

Appel d'une cotisation de taxe de vente fédérale (TVF) relativement à des contrats de fourniture et d'installation exécutés par la demanderesse dans le cadre desquels ses clients avaient fourni des matériaux-La demanderesse est un fabricant de béton asphaltique muni d'une licence-Dans certains cas, la demanderesse a fourni tous les matériaux, dans d'autres, le client a fourni le bitume liquide avant la fabrication, la fourniture et l'installation de l'asphalte par la demanderesse-Le client a payé un prix global pour la fourniture et l'installation de l'asphalte-En 1985, l'asphalte est devenu assujetti à la TVF au moment de sa vente ou de son utilisation par le fabricant ou le producteur-La défenderesse a publié le Communiqué de l'Accise 110/T1 qui énumérait parmi les méthodes de détermination de la valeur taxable la méthode de la juste valeur marchande (JVM) déterminée en conformité avec l'art. 3c) du Mémorandum ET 207-En août 1985, la défenderesse a informé la demanderesse que la taxe pouvait être calculée au taux de 6 % d'une valeur de 12 $ la tonne métrique pour les ventes d'asphalte lorsque le bitume liquide a été fourni par le client-En avril 1986, la défenderesse a confirmé avoir compris que la demanderesse utilisait la méthode de la valeur déterminée de 12 $ la tonne métrique comme valeur taxable-La demanderesse a utilisé la méthode de la valeur déterminée pour calculer la TVF sur l'asphalte entre novembre 1985 et décembre 1986-En 1987, la demanderesse a informé la défenderesse qu'elle calculerait et verserait la TVF sur sa production d'asphalte selon la méthode de la JVM déterminée en conformité avec l'art. 3c) du Mémorandum ET 207-Par la suite elle a réclamé un remboursement de taxe correspondant à la différence entre les versements de taxe calculés selon la méthode de la valeur déterminée et le montant dû par application de la méthode de la JVM-La défenderesse a accordé ce remboursement-En 1988, la défenderesse a publié le Communiqué 110-2/T1 portant que lorsqu'un client fournit une partie des matériaux relativement à un contrat de fourniture et d'installation, le fabricant ne peut pas utiliser la méthode d'établissement de la valeur décrite dans le Mémorandum ET 207 (JVM)-La demanderesse a été informée qu'aucune disposition ne prévoyait de rajustement rétroactif de la valeur taxable utilisée avant la publication du Communiqué-Une nouvelle cotisation a été établie pour le montant remboursé par erreur relativement aux contrats de fourniture et d'installation exécutés par la demanderesse lorsqu'une partie des matériaux avaient été fournis par les clients-Question de savoir si la demanderesse était autorisée à utiliser la méthode de la JVM afin de déterminer la valeur de l'asphalte pour l'application de la Loi au cours de la période pertinente, dans les cas oú le client avait fourni le pétrole-Les communiqués sont des politiques administratives et n'ont pas été publiés en vertu d'un pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par l'art. 28(1)d) de la Loi sur la taxe d'accise-Ce sont uniquement des concessions faites par le ministre pour remédier à des injustices créées par la Loi-Le mémorandum ET 207 est fondé sur l'art. 28(1)d) et il procède de l'exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire de guider l'industrie quant à la méthode de calcul de la taxe dans les cas oú il n'y a pas de prix de vente-Comme il existait un prix de vente, l'art. 27 s'appliquait au calcul de la taxe exigible-Dans les cas oú il n'y a pas de prix de vente, le ministre fournit des méthodes de calcul de rechange en vertu de son pouvoir discrétionnaire dans le mémorandum ET 207-La taxe payable par la demanderesse est établie par la Loi-Il n'est pas possible d'y déroger-L'art. 26 définit le prix de vente du contrat aux fins du paiement de la taxe prévue par l'art. 27 comme le dernier prix payé par le client et inclut des déductions prévues par la Loi-Il n'était pas nécessaire que le contribuable aille au-delà de la Loi pour déterminer la façon dont la taxe devait être payée relativement au contrat de fourniture et d'installation-Un contribuable peut s'appuyer sur une concession administrative, le cas échéant, mais il doit absolument appliquer la méthode choisie de façon constante-La demanderesse a prétendu que, dans les cas oú le pétrole est fourni par le fabricant, le coût de ce pétrole engagé par le fabricant est égal à zéro; c'est cette valeur zéro qui doit être incluse pour le calcul de la JVM conformément au Mémorandum ET 207-Un coût égal à zéro n'est pas un coût au sens de la disposition-De plus, le bulletin renvoie à l'ensemble du coût de «toutes» les matières utilisées, et non à l'ensemble du coût de «certaines» matières utilisées-La demanderesse a fait valoir que le prix de vente ne se rapporte pas à un contrat de fourniture et d'installation, mais à un contrat de fourniture et d'installation qui inclut de l'asphalte et que c'est l'asphalte qui est assujetti à la taxe-Elle soutient donc que le ministre a publié différents communiqués pour établir un prix de vente parce qu'il ne découle pas clairement et directement de l'art. 26(3)-L'art. 26 s'applique à un contrat de fourniture et d'installation de la façon dont le prévoient les différents communiqués, dans lesquels il est entendu que le mélange d'asphalte est assujetti à la taxe de vente-La rétroactivité dont se plaint la demanderesse découle de ses propres actes, soit du fait qu'elle a changé de méthode de calcul de la taxe-Les communiqués indiquent clairement qu'un contribuable doit utiliser une méthode de façon constante, soit pour une période d'au moins un an-Si la demanderesse avait respecté cette exigence, le problème de la rétroactivité ne se serait pas posé-Les communiqués n'ont pas été appliqués de façon injuste ni arbitraire-La règle de la préclusion n'empêche pas la défenderesse de changer la méthode d'évaluation de l'asphalte pour les années d'imposition 1985 et 1986-La taxe exigible étant établie par la Loi, le traitement accordé aux autres contribuables dans des situations semblables n'est donc pas pertinent-Le ministre n'est pas lié par les affirmations faites par les fonctionnaires autorisés de son Ministère, même si elles sont contraires aux dispositions législatives-La loi l'emporte sur toute affirmation de ce type-Aucun paiement excédentaire, donc aucun remboursement dû-Appel rejeté-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 26 (mod. par L.R.C. (1985), (2e suppl.) ch. 1, art. 188), 27 (mod. par L.R.C. (1985), (2e suppl.) ch. 7, art. 11, ch. 42, art. 3), 28(1)d).

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