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Canada c. Mont-Sutton Inc.

A-764-95

juge Létourneau, J.C.A.

29-6-99

17 p.

La contribuable a-t-elle droit, pour les années d'imposition 1986 à 1989, à la déduction pour amortissement prévue à la catégorie 17 du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR), au motif que ses pistes de ski sont, par suite de leur construction et aménagement, des biens amortissables (une piste de ski peut-elle être considérée comme «un chemin, un trottoir, une piste d'envol, un parc de stationnement, une aire d'emmagasinage ou une semblable construction en surface»)?; au crédit au titre des bénéfices provenant de la fabrication et de la transformation au Canada d'articles destinés à la location, prévu à l'art. 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), au crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'art. 127(5) de la Loi pour la fabrication et la transformation de marchandises à louer, et à la déduction pour amortissement prévue à la catégorie 29 du RIR pour des biens qu'elle a acquis pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la location aux motifs qu'elle fabrique de la neige artificielle dont elle se sert abondamment pour enneiger les pistes de ski et qu'elle loue ces pistes enneigées aux adeptes du ski alpin?-Le MRN refusa la déduction pour amortissement et le crédit d'impôt à l'investissement-La Cour canadienne de l'impôt refusa le crédit d'impôt à l'investissement mais accorda la déduction pour amortissement-Appel de la Couronne et appel incident de la contribuable-Appel et appel incident rejetés-1) Déduction pour amortissement-La contribuable n'a pas droit au crédit au titre des bénéfices de fabrication et transformation, au crédit d'impôt à l'investissement et à l'investissement pour amortissement des biens de la catégorie 29-Il est évident que la contribuable ne loue pas la neige artificielle comme telle tout comme il est évident que ce n'est pas l'asphalte que le propriétaire d'un terrain de stationnement loue à la personne qui veut y garer son automobile-À partir du moment oú le bien fabriqué est incorporé à un autre ou en devient un accessoire, même important ou nécessaire, il perd son identité propre et n'est donc plus objet de location-Une personne informée _uvrant dans le milieu des affaires ne peut sérieusement prétendre que la fabrication de la neige artificielle destinée à être utilisée dans l'amélioration d'une pente de ski constitue une fabrication en vue de la location: Canada c. Hawboldt Hydraulics (Canada) Inc. (Syndic), [1995] 1 C.F. 830 (C.A.)-L'objet principal du contrat passé avec le skieur alpin est la location d'un terrain spécifiquement aménagé pour la pratique du ski alpin et la neige, le dégré de déclivité et les remonte-pentes sont des accessoires importants qui rendent le terrain propre à l'usage auquel il est destiné et ainsi favorisent sa location-2) Déduction pour amortissement des pistes de ski en tant que biens de la catégorie 17-Dans un premier temps, il faut identifier les traits communs qui caractérisent les constructions en surface qui sont énumérées au Règlement et, dans un deuxième temps, se demander si la construction des pistes de ski constitue une construction en surface et, dans l'affirmative, si elle affiche les traits propres à celles énumérées-Le juge de la CCI a retenu comme trait commun à toutes les constructions en surface énumérées le fait que ce sont toutes des terrains aplanis et aménagés qui ont nécessité l'intervention de l'homme et dont le résultat final permet de les distinguer facilement d'un autre terrain dans son état naturel-Peu importe l'approche interprétative choisie, un fait demeure: la catégorie 17c) regroupe artificiellement, et considère comme des constructions en surface, des éléments disparates pour lesquels l'aspect construction est, dans certains cas, on ne peut plus minimal-Premièrement, le terrain qui, suite aux travaux effectués, devient une construction en surface, doit afficher un changement de configuration nettement discernable et permettre de le distinguer facilement d'un autre terrain dans son état naturel-Deuxièmement, ces constructions occupent un espace délimité et identifiable comme tel, sont visibles et, à divers degrés, exigent un apport en matériaux pour pouvoir remplir la fonction à laquelle elles sont destinées-Troisièmement, parce que susceptibles d'usure, elles ont un besoin et un coût récurrents d'entretien pour conserver leur identité et leur vocation-Les pentes de ski construites par la contribuable qui font l'objet du présent litige rencontrent ces trois critères et sont une construction en surface semblable à celles énumérées à la catégorie 17c)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 125.1(3) (édicté par S.C. 1973-74, ch. 29, art. 1; 1977-78, ch. 1, art. 60(1); 1980-81-82-83, ch. 48, art. 71(1); ch. 140, art. 87(1); 1985, ch. 45, art. 70(1); 1986, ch. 6, art. 31(2)), 127(5) (édicté par S.C. 1974-75-76, ch. 71, art. 9(1); 1984-85, ch. 1, art. 72(2); 1988, ch. 55, art. 106(1))-Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, annexe II, catégories 17, 29.

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