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Canada c. MacMillan Bloedel Ltd.

A-655-97

juge Strayer, J.C.A.

28-6-99

8 p.

Perte en capital-Appel d'une décision d'un juge de la Cour de l'impôt accueillant l'appel de l'intimée de la cotisation pour l'année d'imposition se terminant le 31-12-87 par laquelle le MRN a refusé la déduction, en vertu de l'art. 39(2) de la LIR, d'une perte en capital (24 965 399 $) subie suite à la fluctuation des monnaies lorsque l'intimée a racheté en $ US les actions privilégiées émises en $ US en 1977, 1982 et 1983-Appel rejeté-L'intimée a admis en appel que la somme versée au rachat est réputée être un dividende en vertu de l'art. 84(3) de la LIR-Il s'agit de savoir si les art. 84(3) et 39(2) peuvent s'appliquer en même temps-L'art. 84(3) de la LIR porte que lorsqu'une société rachète des actions pour une somme supérieure au capital versé pour celles-ci, la société est réputée avoir versé un dividende égal à l'excédent et l'actionnaire est réputé avoir reçu un dividende pour la même somme-Il est clair que l'impact fiscal fait du dividende un revenu pour l'actionnaire-L'impact fiscal sur la société est moins clair-La disposition est neutre aux fins de déterminer si le paiement réputé d'un dividende est à classer sous le capital ou le revenu-L'art. 39(2) de la LIR est clair; un gain ou une perte résultant des fluctuations de la monnaie est un gain ou une perte en capital à condition de ne pas entrer dans le calcul du revenu du contribuable-Les sommes versées par la société, non traitées à d'autres fins comme une dépense déductible du revenu, relèvent de l'art. 39(2) de la LIR-Les sommes versées par la société aux actionnaires constituent une «perte» au sens courant du terme-Les circonstances en l'instance ressemblent à celles de Tahsis Co. Ltd. c. La Reine, [1979] C.T.C. 410 (C.F. 1re inst.)-L'art. 84(3) de la LIR n'impose aucune réserve quant au sens du terme «perte» à l'art. 39(2) de la LIR-Ces deux dispositions traitent de situations particulières, qui se trouvent toutes deux présentes dans la transaction en cause ici-Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 39(2) (mod. par L.C. 1977-78, ch. 1, art. 38(1)).

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