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Papsouev c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4619-97

juge Rouleau

19-5-99

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a conclu que le demandeur et sa famille n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-Demande accueillie-Les demandeurs ont la citoyenneté russe-Le demandeur est chrétien tandis que sa femme et ses enfants sont juifs-Il y aurait eu persécution parce que ces derniers sont juifs et que le demandeur est riche et marié à une Juive-Violence physique, menaces de mort et demandes de rançon-Le mari et la femme sont entrés au Canada en 1992 et y ont rencontré un avocat spécialisé en droit de l'immigration qui, après avoir discuté de la possibilité de revendiquer le statut de réfugié, leur a conseillé de chercher à entrer au Canada en tant que membres de la catégorie des gens d'affaires-Le bureau de l'avocat a présenté une demande de résidence permanente en leur nom-Toute la famille vit au Canada depuis décembre 1992-M. Papsouev a subi une entrevue en février 1993 et a obtenu, le même jour, une autorisation d'emploi qui lui donnait le droit de commencer à exercer des activités commerciales au Canada-La demande de résidence permanente a été différée et les Papsouev ont perdu leur statut de résident au Canada-Leur demande de contrôle judiciaire a été rejetée-Ils ont revendiqué le statut de réfugié en avril 1995-La Commission a conclu qu'ils n'avaient pas une crainte objective et fondée de persécution en Russie; les demandeurs avaient vécu au Canada pendant trois ans avant de revendiquer le statut de réfugié et, après les incidents plus graves qui s'étaient produits en Russie, le couple s'était quand même rendu dans des pays qui accueillent des réfugiés mais n'avait pas présenté de revendication et était rentré dans son pays-Après avoir entendu l'avocat spécialisé en droit de l'immigration, qui a corroboré l'explication des demandeurs au sujet du dépôt tardif de la revendication, la Commission a rejeté son témoignage et a dit que le fils de l'avocat avait une relation d'affaires avec les demandeurs et qu'il était inconcevable qu'un avocat chevronné conseille de ne pas revendiquer le statut de réfugié et de tenter plutôt d'obtenir la résidence permanente dans le cadre du programme d'immigration des investisseurs-La Commission a également fait des remarques sur le fait que les demandeurs avaient eu l'audace de retarder encore davantage la présentation d'une revendication du statut de réfugié en portant la décision touchant leur demande de résidence permanente en appel devant la Cour fédérale-La Commission a dit que la revendication du statut de réfugié ressemblait à une ultime tentative-Les demandeurs affirment qu'il y a eu déni de justice naturelle parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de soumettre une preuve corroborante de la persécution dont ils ont été victimes-La Commission a abusivement fait abstraction des explications fournies par les demandeurs sur le dépôt tardif de leur revendication du statut de réfugié-La décision de la Commission devrait être annulée en raison du rejet de la preuve de l'avocat spécialisé en droit de l'immigration-Il faut avoir de solides motifs pour conclure qu'un avocat de bonne réputation et auxiliaire de justice puisse se parjurer-La Commission n'en avait aucun-Il est tout à fait concevable qu'un avocat conseille à un intéressé qui relève des deux catégories de présenter une demande de résidence permanente plutôt qu'une revendication du statut de réfugié-Le fils de l'avocat n'avait en réalité aucune relation d'affaires avec les demandeurs si ce n'est qu'il s'est occupé de la constitution d'une personne morale en sa qualité d'avocat-Affirmer qu'un intéressé ne devrait pas épuiser tous ses recours en interjetant appel d'une décision se passe de commentaires-La Commission peut tenir compte du caractère tardif d'une revendication du statut de réfugié pour attaquer la crédibilité d'un intéressé, mais il ne doit pas s'agir du principal motif invoqué, comme en l'espèce, pour rejeter la revendication.

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