Fiches analytiques

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Morales c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5049-98

juge McDonald, J.C.A.

26-8-99

8 p.

Raisons d'ordre humanitaire-Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent d'immigration avait rejeté une demande de résidence permanente présentée au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire conformément à l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration-Les demandeurs, des citoyens guatémaltèques, étaient arrivés au Canada en novembre 1994-Il avait été conclu qu'ils n'étaient pas des «réfugiés au sens de la Convention»-Question de savoir si la décision de l'agent d'immigration de rejeter la demande était déraisonnable-Dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 D.L.R. (4th) 193 (C.S.C.), la Cour a énoncé l'approche à adopter lors du contrôle judiciaire d'une décision fondée sur l'art. 114(2) de la Loi-Les répercussions profondes pour les personnes touchées par une décision concernant une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire exigent que des motifs soient donnés-Les notes de l'agent d'immigration à la suite de l'entrevue du demandeur sont considérées comme les motifs de la décision-La décision de rejeter la demande était déraisonnable pour le motif que l'agent d'immigration n'a pas tenu compte de la façon appropriée de l'intérêt du fils des demandeurs né au Canada et de leurs autres enfants-L'agent d'immigration a accordé peu d'importance ou n'a pas accordé d'importance à l'intérêt des enfants des demandeurs-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2).

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