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Schreiber c. Canada ( Procureur général )

T-224-97 / T-1221-98

juge MacKay

9-7-99

8 p.

Requête en vue d'obtenir une injonction interlocutoire enjoignant au défendeur d'immédiatement demander aux autorités suisses de ne prendre aucune autre mesure en réponse à une lettre de demande tant que les demandes à l'égard desquelles la Cour a choisi de surseoir au prononcé de sa décision n'auront pas été tranchées de manière définitive-La première de ces demandes vise l'obtention d'une ordonnance sommant le défendeur de retirer ou d'annuler la lettre de demande d'assistance juridique envoyée aux autorités suisses dans le cadre d'une enquête de la GRC relative au demandeur et à d'autres personnes à la suite d'aveux faits par le défendeur lors du règlement d'une action introduite par l'une des autres personnes concernées, l'ancien premier ministre du Canada, l'honorable Brian Mulroney-Selon ces aveux, certaines conclusions mentionnées dans la lettre de demande sont dénuées de fondement-La seconde demande vise l'obtention d'un jugement déclaratoire concernant le pouvoir du défendeur de donner suite à la demande qu'il a soumise aux autorités suisses compte tenu de l'arrêt Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841, dans lequel on a statué que le défendeur n'agissait pas en violation des droits garantis par la Charte au demandeur lorsqu'il a prié, par lettre de demande, les autorités étrangères de lui fournir des renseignements, sans avoir préalablement obtenu une autorisation judiciaire à cet effet-Application du critère à trois volets énoncé dans l'arrêt R.J.R. Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311-L'existence de questions sérieuses à juger n'est pas contestée-Le demandeur soutient qu'il subira un préjudice irréparable si, en réponse à la lettre de demande, des documents et des renseignements de nature privée sont transmis par la Suisse au Canada pour être examinés par les autorités canadiennes avant que la requête produite par le demandeur en vue d'obtenir une ordonnance interrompant ce processus ne soit tranchée-De plus, on affirme que la demande soumise en vue d'obtenir que le défendeur soit tenu de remplir ses devoirs publics en matière d'administration de la justice suffit en soi à montrer qu'un préjudice irréparable sera causé si le défendeur n'attend pas qu'une décision judiciaire soit rendue quant à ses obligations-Ces assertions relatives à un préjudice irréparable sont d'ordre général-Le demandeur a l'occasion de soulever d'éventuelles objections contre l'assistance juridique que les autorités suisses ont prévu d'offrir-La procédure suisse permet également d'interjeter appel, ce qui suspend automatiquement toute mesure découlant de la décision-La preuve n'établit donc pas qu'un préjudice irréparable sera causé si la réparation maintenant demandée est refusée-C'est pure hypothèse que, subséquemment à n'importe quel appel, les autorités suisses répondront à la lettre de demande avant que les demandes à l'égard desquelles la Cour a choisi de surseoir au prononcé de sa décision ne soient tranchées-Inutile d'examiner la prépondérance des inconvénients-Requête rejetée sous réserve de la possibilité de présenter une autre demande si la situation change.

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