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Walker c. Randall

T-1103-98

juge Teitelbaum

24-8-99

29 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) rejetant la plainte de harcèlement sexuel et de discrimination déposée contre les défendeurs-La demanderesse est avocate et pratique le droit en Colombie-Britannique-La plainte de la demanderesse concerne un incident qui s'est produit le 16 août 1991 à Vancouver alors qu'elle se faisait reconduire chez elle par un collègue de travail-Le 30 janvier 1996, quatre ans et demi après l'incident du 16 août 1991, la demanderesse a officiellement déposé deux plaintes devant la Commission-Dans sa première plainte, la demanderesse affirme avoir fait l'objet d'attentions inconvenantes et importunes de la part du défendeur-Dans sa deuxième plainte, la demanderesse affirme que le ministère de la Justice s'adonnait à une pratique discriminatoire puisqu'il ne lui fournissait pas un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel et refusait de continuer à l'employer, par dérogation aux art. 7 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne-La présente demande n'est pas fondée et doit être rejetée-La question de l'à-propos d'un (des) affidavit(s) au soutien d'une demande de contrôle judiciaire doit être tranchée par le juge qui préside l'audition du contrôle judiciaire de la demande puisque l' (les) affidavit(s) fait (font) partie intégrante de la demande de contrôle judiciaire-La demanderesse a tenté, lors d'une demande de contrôle judiciaire, d'introduire au moyen d'affidavits des éléments de preuve «nouveaux» dont la CCDP n'était pas saisie-L'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale et les art. 43, 44 et 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne fournissent le cadre légal applicable en l'espèce-Si, de fait, la plainte porte sur la rigueur dans la préparation du rapport d'enquête, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée-Le contrôle judiciaire n'est pas la procédure appropriée pour contester la «rigueur» du travail d'enquête d'un enquêteur sur une plainte-La demanderesse n'a jamais présenté d'observations à la CCDP relativement au bien-fondé du rapport et de ses conclusions-Au stade de l'examen préalable de l'enquête, à la suite de la réception d'une plainte de discrimination, la Commission a un «degré remarquable de latitude» en ce qui a trait au type d'enquête qui doit être tenue avant qu'elle puisse conclure que la plainte ne devrait pas être déférée à un tribunal pour instruction-Le seul élément de preuve dont disposait la Commission était le rapport d'enquête; elle ne disposait pas d'observations de la demanderesse faisant état de lacunes dans le rapport d'enquête-La Commission n'a pas commis d'erreur en décidant de rejeter les plaintes de la demanderesse-La demande est rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7, 14, 43 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 63), 44 (mod., idem, art. 64; L.C. 1998, ch. 9, art. 24), 49 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 66; L.C. 1998, ch. 9, art. 27).

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