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Société canadienne des postes c. Alliance de la fonction publique du Canada

T-2174-98

le juge Gibson

19/3/99

7 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision d'une formation de jugement du tribunal canadien des droits de la personne-La demanderesse recherche les documents qui pourraient servir à son recours en contrôle judiciaire et qui n'étaient pas produits en preuve devant le tribunal-Les deux défenderesses s'y sont opposées-Conclusions écrites déposées conformément à l'ordonnance du juge Lutfy-Les parties sont convenues que les objections seraient jugées sans débats de vive voix-Les documents visés n'avaient pas été produits devant le tribunal-Celui-ci ne les a pas demandés bien que la demanderesse eût pu faire en sorte qu'ils soient «demandés», puis extraits des dossiers du tribunal et produits devant un responsable de ce même tribunal-Il se peut que les documents demandés aient un rapport avec les moyens de contrôle judiciaire-Les moyens de recours proposés ne suffisent pas pour que d'autres documents, qui n'étaient pas produits devant le tribunal, puissent légitimement faire l'objet d'une demande de production sous le régime de la règle 317, d'autant plus que la demanderesse avait la possibilité d'en exiger la production devant le tribunal mais ne l'a pas fait-Elle n'est plus recevable à les faire verser au dossier du tribunal dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire-La Cour fait droit aux objections opposées par les défenderesses à l'inclusion des documents demandés dans le dossier du tribunal-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 317.

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