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Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.

T-2064-97

juge Blais

31-8-99

14 p.

Appel interjeté du rejet, par le registraire, de l'opposition de la demanderesse à l'enregistrement de la marque de commerce «Lexus» en vue d'être employée en liaison avec des fruits en conserve, des légumes en conserve, des jus de fruits et des jus de légumes-La demanderesse était la propriétaire de la marque de commerce «Lexus» employée en liaison avec des automobiles, des pièces et des accessoires-Le registraire a conclu que la demanderesse n'avait pas fourni la preuve que «Lexus» était une marque célèbre et qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques des parties parce qu'il n'y avait aucun lien entre les marchandises de la demanderesse et celles de la défenderesse-Une preuve additionnelle a été fournie en appel-Pour être considérée comme célèbre, une marque de commerce doit être généralement reconnue partout au Canada, par la plupart, sinon tous, les segments de la population-Une enquête indique que six adultes canadiens sur dix reconnaissent que «Lexus» leur fait penser à une voiture-Les résultats de l'enquête suffisent en eux-mêmes à démontrer que la marque de commerce «Lexus» de la demanderesse est célèbre-La marque de commerce «Lexus» de la demanderesse s'est fait connaître grâce à une utilisation commerciale importante et une grande publicité avant le dépôt de la demande en question-L'art. 6(5) de la Loi sur les marques de commerce expose cinq critères permettant de décider s'il existe ou non de la confusion-Cette liste n'est pas exhaustive-Des mots inventés comme «Lexus» ont obtenu une protection plus étendue, surtout lorsqu'ils sont notoirement connus-En décidant si la différence importante qui existe dans le genre de marchandises permet de conclure qu'il ne risquera pas d'y avoir confusion, le tribunal doit considérer les circonstances de l'espèce comme hautement pertinentes-Il faut se montrer prudent en faisant des comparaisons avec d'autres affaires susceptibles d'être différentes en raison des circonstances qui leur sont propres-Distinction faite avec l'arrêt Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., [1998] 3 C.F. 534 (C.A.)-La défenderesse a adopté la marque de la demanderesse dans son intégralité et n'a ajouté aucune partie distinctive à cette marque ni rien qui permettrait de la distinguer sa marque de la marque de la demanderesse d'une façon ou d'une autre-La défenderesse était tenue de choisir un nom avec soin, de façon à éviter toute confusion-L'admission par le vice-président de la défenderesse selon laquelle ce nom a été choisi parce qu'il représentait un symbole de qualité, montre que les efforts promotionnels de la demanderesse avaient porté fruits-Les facteurs énoncés à l'art. 6(5)a) à e) n'ont pas à être interprétés comme ayant le même poids en toutes circonstances: voir l'arrêt Miss Universe Inc. c. Bohna, [1995] 1 C.F. 614 (C.A.)-Les circonstances de l'espèce et la preuve produite fournissant suffisamment d'éléments pour conclure que la marque de commerce de la demanderesse devrait bénéficier d'une protection étendue, il faut accorder moins d'importance à la différence qui existe dans le genre de marchandises-Appel accueilli-Il est ordonné au registraire des marques de commerce de rejeter la demande d'enregistrement de la défenderesse-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6.

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