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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Da Silva

IMM-2715-99

juge Reed

14-9-99

10 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'une arbitre de suspendre l'enquête d'expulsion visant le défendeur jusqu'à la conclusion de son appel, à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, des déclarations de culpabilité à l'origine de l'enquête d'expulsion-Le défendeur a été déclaré coupable de s'être introduit par effraction avec l'intention de commettre un acte criminel, ainsi que de voies de fait graves-Une directive prévoyant la tenue de l'enquête a été délivrée-À l'ouverture de l'enquête le 17 février 1998, l'arbitre Mackie a ordonné la suspension sur consentement, jusqu'à la conclusion des appels des déclarations de culpabilité-Lors d'une seconde tentative pour obtenir la reprise de l'enquête, le ministre a soutenu que les appels des déclarations de culpabilité traînaient en longueur-L'arbitre Mackie a rejeté la demande au motif que les appels suivaient leur cours-Par la suite, le ministre a retiré la directive prévoyant la tenue d'une enquête et en a produit une nouvelle se rapportant aux déclarations de culpabilité-À l'ouverture de cette nouvelle enquête, l'arbitre Shaw-Dyck l'a ajournée en déclarant que le retrait de la première Directive prévoyant la tenue de l'enquête et le dépôt de la deuxième correspondait à l'utilisation d'un incident de procédure pour contourner une décision défavorable-L'arbitre a déclaré que la procédure adoptée par le Ministère plaçait le défendeur dans une situation très difficile, contrairement aux principes de justice naturelle et à l'équité-Elle a conclu qu'elle tiendrait compte des décisions antérieures de suspendre l'enquête-L'arbitre a déclaré qu'elle avait le pouvoir discrétionnaire d'ajourner l'enquête et qu'on n'a pas démontré que le défendeur avait indûment retardé la procédure d'appel; elle a conclu que le ministre ne pouvait pas être autorisé à résilier son engagement antérieur (son consentement à la suspension) sans motif sérieux-Demande rejetée-L'arbitre a le pouvoir discrétionnaire d'ajourner une enquête: Prassad c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1989] 1 R.C.S. 560-L'arbitre n'a pas indûment limité son pouvoir de décision en tenant compte des procédures antérieures-L'arbitre en a tenu compte, mais ensuite elle a pris sa propre décision-Une référence aux procédures antérieures n'est pas inappropriée-Le ministre a soumis des questions à certifier, sur lesquelles le défendeur a fait ses commentaires-Quant à la question de savoir si l'arbitre a le pouvoir discrétionnaire d'ajourner une enquête et de causer un délai indéfini dans les procédures afin de permettre à la personne visée d'obtenir une preuve qui n'existait pas lors de la demande d'ajournement, au vu des faits de l'affaire ce n'est pas seulement l'appel interjeté par le défendeur des déclarations de culpabilité en matière criminelle qui a motivé la décision de l'arbitre-Cette décision était fondée sur le fait que le ministre ne devrait pas être autorisé à résilier, sans motif sérieux, son engagement antérieur d'attendre l'issue des appels-L'arbitre a aussi été irritée par ce qu'elle considérait être une man_uvre procédurale inappropriée-Quant à la question de savoir si l'arbitre a le pouvoir discrétionnaire d'ajourner une enquête d'expulsion pour permettre à la personne visée de commencer une procédure qui n'est pas reliée à la conduite appropriée de l'enquête, le ministre a proposé dans ses présentations en réponse de remplacer le terme «commencer» par «continuer» et les termes «qui n'est pas reliée» par «hors de la portée de l'enquête»-Il est hautement inapproprié de changer la formulation d'une question lors de présentations en réponse, au moment oú l'avocat de la partie adverse ne peut plus présenter de commentaires-Le fait de remplacer le terme «commencer» par «continuer» ne rend pas la question plus valable-L'ajournement n'a pas été accordé pour permettre au défendeur de «continuer» son appel-L'appel suivra probablement son cours que l'enquête reste ajournée ou non-L'ajournement a été accordé dans l'attente de l'issue de l'appel-Le ministre soutient que l'arbitre n'a pas compétence pour attendre l'issue d'une procédure qui est hors de la portée de l'enquête en se fondant sur Green c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1984] 1 C.F. 441 (C.A.)-Un appel de déclaration de culpabilité en matière criminelle est une question liée de beaucoup plus près à l'enquête qu'une demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire-Le motif principal pour lequel l'arbitre a accordé l'ajournement tient au fait que le ministre avait donné son consentement, pour ensuite résilier son engagement sans motif sérieux du point de vue de l'arbitre-Quant aux questions de portée générale, aucune de celles proposées n'est certifiée.

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