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Bande indienne de Sawridge c. Canada

T-66-86

juge Hugessen

20-1-99

7 p.

Procès distincts-Requêtes visant à obtenir une ordonnance radiant le nom de Wayne Roan comme partie demanderesse et une ordonnance tendant à la tenue de procès distincts-Requêtes accueillies-Le fait que la preuve n'a pas été contredite, que la bande au nom de laquelle M. Roan cherchait à faire valoir des droits a expressément manifesté son refus d'être partie à l'instance, et que les droits mêmes qui étaient revendiqués sont des droits collectifs qui ne sont pas susceptibles d'exercice par une personne prise individuellement et, d'ailleurs, n'étaient pas revendiqués en tant que tels dans la déclaration, amenait à conclure que M. Roan n'était pas une partie apte à agir comme demandeur à l'instance, et que lui permettre de continuer à le faire constituerait un abus du processus judiciaire-En ce qui concerne la poursuite des causes d'actions en tant qu'instances distinctes, il est maintenant clair que les droits ancestraux et issus de traités qui sont revendiqués sont des droits spécifiques à la bande et spécifiques aux faits-Les droits ancestraux n'ont pas un caractère général et universel; leur portée et leur contenu doivent être déterminés au cas par cas: R. c. Van Der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507-Même si les Règles de la Cour fédérale (1998) traitent de façon très libérale la jonction de parties et la réunion de causes d'action, le droit de jonction est subordonné au pouvoir discrétionnaire prépondérant de la Cour d'ordonner que des causes d'action soient jugées séparément lorsque l'audition de deux ou plusieurs causes d'action ou parties dans une même instance compliquerait indûment ou retarderait le déroulement de celle-ci ou porterait préjudice à une partie (règle 106)-En l'espèce, la réunion des causes d'action compliquait indûment ou retardait le déroulement de l'instance, et il est ordonné que les deux causes d'action des bandes qui restent soient poursuivies en tant qu'instances distinctes-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 106.

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