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Chand c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3822-98

juge Cullen

13-9-99

9 p.

Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente après avoir obtenu une validation d'une offre d'emploi permanent et avoir travaillé pendant six ans en tant que chef spécialisé dans la préparation de mets étrangers: confiseur de sucreries indiennes-Le demandeur a travaillé pendant six ans pour le même employeur (très satisfait), il a d'importantes économies, qui s'élèvent à 20 000 $, et l'employeur est prêt à continuer à avoir recours aux services du demandeur-Forte demande pour la profession du demandeur-Demande rejetée sur le fondement que le demandeur n'avait pas obtenu un nombre suffisant de points d'appréciation pour être admissible à immigrer au Canada-Demande de contrôle judiciaire accueillie (IMM-972-97) et affaire renvoyée pour qu'il soit statué de nouveau sur celle-ci-Deuxième demande rejetée-Demande de contrôle judiciaire contre le deuxième rejet-Demande accueillie-Il est clair que l'agente des visas qui a pris la deuxième décision a commis le même type d'erreurs que celles que, selon le juge de première instance, la première agente des visas avait commises-Encore une fois, l'agente des visas paraît avoir minimisé, voir omis de considérer la situation du demandeur relativement à son emploi permanent validé, à la garantie écrite de son employeur qu'il continuerait à avoir recours à ses services, et au fait que la profession qu'il exerçait était grandement en demande-La conclusion de l'agente des visas qu'on pourrait reprocher au demandeur d'avoir omis de perfectionner ses aptitudes afin d'améliorer ses chances d'obtenir un emploi n'est pas raisonnable, compte tenu du fait que la profession qu'il exerce est très en demande-Le demandeur n'a pas besoin de perfectionner ses aptitudes-L'avis de l'agente des visas selon lequel il se pourrait que le demandeur perde son emploi dans un avenir prochain n'est tout simplement pas fondé; il ne s'agit que d'une supposition non pertinente-Après tout, la profession qu'il exerce est grandement en demande au Canada, ce qui justifie que le nombre maximal de points d'appréciation lui soient accordés au titre du facteur de la demande dans la profession-Le demandeur a démontré qu'il s'était établi avec succès au Canada du point de vue économique-Il connaît bien son métier et il est expérimenté, le métier qu'il exerce est très en demande, il a fait des économies, il occupe le même emploi depuis longtemps et il a obtenu l'autorisation d'occuper un emploi permanent-Si cela ne suffit pas à établir la capacité de s'installer avec succès, comment peut-on faire une telle démonstration?-Comme les délais auxquels la présente affaire a donné lieu ont été très coûteux pour le demandeur, et comme les parties ont convenu qu'une certaine compensation doit être versée au demandeur afin de lui permettre de payer les voyages qui se sont avérés nécessaires pour obtenir des documents, lesquels sont à la longue devenus caducs, la Cour demande aux parties de convenir d'un montant que le défendeur devra verser au demandeur-Questions à certifiées: l'agente des visas a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a accordé cinq points au demandeur au titre de la personnalité? La Cour a-t-elle la compétence pour déclarer qu'il est probable qu'un demandeur s'établisse avec succès au Canada, même s'il s'agit d'une question que l'agent des visas doit trancher? La Cour a-t-elle la compétence pour ordonner qu'un nombre de points déterminé soit accordé à un demandeur au titre de la personnalité? La Cour a-t-elle la compétence, en adjugeant des dépens, pour ordonner au défendeur de rembourser au demandeur des frais qu'il a payés mais qui ne sont pas liés au coût réel du litige?

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