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Do-Ky c. Canada ( Ministre des Affaires étrangères et du Commerce international )

A-200-97

juge Sexton, J.C.A.

6-5-99

6 p.

Appel du jugement de la Section de première instance ([1997] 2 C.F. 907) rejetant la demande de contrôle judiciaire d'une décision du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, qui avait rejeté la demande présentée par la requérante en vue d'obtenir la communication de quatre notes diplomatiques échangées entre le Canada et un autre État-L'appel a été interjeté conformément à l'art. 47(1) de la Loi sur l'accès à l'information-L'autre État s'est opposé à la communication des notes parce que les questions qu'elles abordaient étaient toujours délicates pour lui-En se fondant sur l'art. 15(1) de la Loi, le Commissaire à l'information a entériné la décision du ministre de refuser de communiquer les documents, parce que la divulgation «risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales»-Appel rejeté-Au vu des notes et du dossier confidentiel, il était permis au juge des requêtes de conclure que les notes diplomatiques contenaient des renseignements précis dont on pouvait raisonnablement prévoir que la divulgation porterait préjudice à la conduite des affaires internationales-Cependant, il n'existe aucune «exception de catégorie» pour les notes diplomatiques-Aux termes de l'art. 15(1), il n'existe aucune présomption que ces notes contiennent des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales-Il faut en apporter la preuve-Il était approprié de traiter ces quatre notes diplomatiques comme un seul échange de propos et donc comme un tout-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 15(1), 47(1).

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