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Territoires du Nord-Ouest c. Alliance de la fonction publique du Canada

T-1305-97

juge en chef adjoint Richard

13-1-99

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision fondée sur l'art. 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne sollicite le président du Comité de constituer un tribunal pour enquêter sur les volets de la plainte relatifs aux art. 7 et 11-L'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a déposé une plainte auprès de la Commission en alléguant que le ministre du Personnel du demandeur pratiquait, en contravention aux art. 7, 10 et 11, de la discrimination entre les employés appartenant aux groupes et aux sous-groupes à prédominance féminine et les employés appartenant aux groupes et aux sous-groupes à prédominance masculine relativement à leur classification et à leur rémunération-Le personnel de la Commission a fait parvenir au demandeur le rapport de la procédure de conciliation dans lequel on recommande à la Commission de renvoyer à un tribunal les allégations fondées sur les art. 7 et 11 afin qu'il statue sur celles-ci et de poursuivre l'enquête en ce qui concerne l'art. 10-Demande rejetée-1) Compte tenu de la Loi, il était loisible à la Commission de renvoyer deux allégations d'actes discriminatoires à un tribunal pendant qu'elle poursuivait son enquête sur une troisième allégation-Souscrire à la position du demandeur serait faire triompher la forme sur le fond-La commodité administrative de la réunion sur une seule formule de plainte des allégations relatives à trois actes discriminatoires distincts ne peut constituer une détermination quant à la façon dont la Commission choisit de traiter ces allégations distinctes par la suite-La Commission pouvait traiter chacun des actes discriminatoires allégués d'une manière différente-Compte tenu de la Loi, la Commission, à l'instar d'autres tribunaux administratifs, est maître de sa propre procédure-2) La Commission ne manque pas à son obligation d'agir équitablement en renvoyant une partie de la plainte pour instruction par un tribunal pendant qu'elle poursuit son enquête sur d'autres parties de la plainte-Les trois volets distincts de la plainte nécessitent chacun un examen différent-Il ne s'agit pas d'un cas oú la même plainte est à la fois l'objet d'une enquête et d'un renvoi au tribunal-Le rôle et la compétence de la Commission sont sensiblement différents suivant qu'ils ont trait au volet de la plainte relatif à l'art. 10, ou aux volets de la plainte relatifs aux art. 7 et 11 dont est saisi le tribunal-Le simple fait de traiter différents volets de la plainte de cette manière ne donne pas lieu, à lui seul, à une violation de l'obligation d'agir équitablement; le même principe s'appliquerait si les défendeurs avaient présenté trois plaintes distinctes dont seulement deux avaient été renvoyées au tribunal pour qu'il statue sur elles-Le demandeur a exprimé des préoccupations sur le fait que la Commission puisse exercer «d'importants pouvoirs de coercition» contre le demandeur, pouvoirs dont elle ne jouit pas devant un tribunal, mais, comme rien ne prouve que la Commission a exercé ou exercera ces pouvoirs de coercition, la demande sur ce point est prématurée-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7, 10, 11.

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