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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Chuang

T-6-99

juge Reed

14-9-99

5 p.

Exigences en matière de résidence-Besoin de clarification-Appel que le ministre a interjeté contre une décision d'un juge de la citoyenneté, qui a conclu que l'intimée, ayant résidé au Canada pendant trois des quatre années qui ont précédé sa demande de citoyenneté, avait satisfait aux exigences de l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté-Pendant la plus grande partie de la période pertinente, l'intimée a été physiquement absente du Canada-Elle est arrivée au Canada en tant qu'immigrante ayant obtenu le droit d'établissement en novembre 1994 et a quitté le pays deux semaines plus tard pour retourner aux États-Unis afin d'y poursuivre ses études, soit pour une période de trois ans-La jurisprudence de la Cour est divisée à ce sujet-Certains juges de la Cour estiment qu'une personne ne peut résider à un endroit oú elle n'est pas physiquement présente, alors que d'autres juges pensent le contraire-Le législateur a peut-être voulu que la présence physique constitue un élément absolument essentiel relativement à chacun des 1 095 jours que prévoit l'art. 5(1)c) de la Loi; peut-être que non-Le législateur n'a toujours pas clarifié son intention-La Cour d'appel non plus, car on ne peut en appeler de décisions de la Section de première instance devant la Cour d'appel en matière de citoyenneté-Dans Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 C.F. F-79 (1re inst.), le juge Lutfy a conclu qu'un juge de la citoyenneté peut adopter, sans commettre d'erreur, soit l'interprétation stricte, soit l'interprétation souple du mot «résidence», pourvu qu'il applique convenablement les principes pertinents aux faits de l'affaire-En l'espèce, cependant, l'intimée ne saurait avoir gain de cause car, même si l'on applique ce critère, on ne peut conclure sur la base des faits de sa situation qu'elle s'est déjà établie au Canada-Elle venait au Canada à l'occasion de la plupart de ses congés scolaires, mais elle a également passé beaucoup de temps à Taïwan-Dans des cas similaires, la Cour a conclu que les demandes de citoyenneté présentées étaient tout simplement prématurées-Appel accueilli-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C29, art. 5(1)c).

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