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Contenu de la décision

Untel c. Canada ( Procureur général )

T-59-98

juge Campbell

5-2-99

11 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) confirmant celle du comité d'appel qui déniait au demandeur la pension de retraite par ce motif que ses trois maladies ne satisfaisaient pas au critère légal-Le demandeur, au service de la GRC du 30 avril 1970 au 10 avril 1996, travaillait principalement avec la brigade des stupéfiants à Calgary-Sérieux malentendu au sujet de son statut pour la période oú il était détaché au Groupe intégré du renseignement sur les jeux olympiques-Il en a été perturbé et déprimé-Diagnostic d'inflammation musculaire chronique d'origine immunologique, appelée dermatomyosite-Le Tribunal a rejeté la demande de pension pour chacune des trois maladies essentiellement par le même motif-Demande de réexamen rejetée-L'art. 31 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) comporte une disposition privative-À la lumière des preuves et témoignages médicaux incontestés et compte tenu de l'art. 39 de la Loi aux termes duquel toute incertitude doit être tranchée en faveur du demandeur, la décision du Tribunal est fondée sur une erreur de droit manifestement déraisonnable-Le caractère manifestement déraisonnable de la décision du Tribunal tient à son interprétation indûment restrictive de l'art. 21(2)a) de la Loi sur les pensions-Le critère applicable prévoit deux conditions très simples pour conclure à la pension d'invalidité: la maladie doit 1) être consécutive au service ou 2) y être rattachée directement-Les preuves produites sont amplement suffisantes pour permettre de conclure que la maladie primaire du demandeur, sa dermatomyosite, était consécutive ou rattachée directement au service-Recours accueilli-Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 31, 39-Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 21(2)a).

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