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Sierra Club du Canada c. Canada ( Ministre des Finances )

T-85-97

protonotaire Hargrave

11-12-98

22 p.

Sierra Club demande de contraindre John Mundy à comparaître de nouveau pour être contre-interrogé de nouveau sur son affidavit; Énergie Atomique du Canada (ÉACL) demande la radiation de divers affidavits qui renfermeraient des éléments non pertinents ou constituant des avis, des arguments, des conclusions juridiques ou du ouï-dire-Le Sierra Club reproche aux ministres du gouvernement fédéral d'avoir manqué à leurs devoirs en ne prenant pas les mesures nécessaires pour qu'une évaluation environnementale ait lieu en conformité avec la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale relativement à la construction, en Chine, de deux réacteurs CANDU-Lors de l'interrogatoire initial de M. Mundy par le Sierra Club, les avocats lui ont donné pour instructions de ne pas répondre aux questions concernant certains documents en raison du manque de pertinence-1) Pour appliquer la notion que le déposant doit répondre aux questions se rapportant à tous les points, tant ceux qui sont directement abordés dans l'affidavit que ceux qui permettent de trancher le point litigieux à l'égard duquel l'affidavit a été déposé, sans être régi par les règles qui s'appliquent dans le cas d'un interrogatoire préalable, il faut observer un principe fondamental au sujet des conditions de réception des éléments de preuve, à savoir que, s'ils sont pertinents, les éléments de preuve devraient être admis, à moins qu'une règle particulière d'exclusion ne s'applique-Le pouvoir discrétionnaire de rejeter des éléments de preuve doit être exercé avec prudence, car souvent on ne peut en arriver à une décision éclairée qu'après avoir analysé à fond toutes les règles de droit pertinentes et tous les faits, tâche qu'il vaut mieux laisser au juge du procès-Il faut tenir compte de l'équilibre à viser entre, d'une part, tout retard excessif découlant de la multiplication des documents et de la longueur du contre-interrogatoire sur les affidavits et les documents et, d'autre part, l'intérêt, pour le juge qui entendra la demande au fond, de disposer de tous les éléments qui sont pertinents et importants pour lui permettre de prendre une décision éclairée-La règle 91(2) exige que, pour son contre-interrogatoire, le souscripteur de l'affidavit apporte avec lui tous les documents pertinents quant à la demande ou à la requête-Disposition reprise à la règle 94(1), sous réserve de la dispense que la Cour peut accorder, sur requête-Il n'existe pas de règle d'exclusion empêchant de présenter un document apparemment pertinent quant à un témoin pour vérifier si le témoin connaît le document ou le reconnaît et, si la réponse est affirmative, le contre-interrogatoire devrait avoir lieu, et les documents devraient ainsi être déposés en preuve au dossier, sous réserve du pouvoir discrétionnaire définitif du juge du fond-Les documents des annexes B à G devraient être présentés à Mundy, qui semble en mesure de les authentifier en raison du fait qu'il les a rédigés ou reçus lui-même-Ces documents peuvent être utilisés pour contre-interroger Mundy-Documents pertinents quant à la résolution des questions en litige; le contre-interrogatoire à leur égard ne retardera pas indûment l'instance; il est possible que le juge du fond ait besoin de ces documents pour disposer de tous les éléments d'information nécessaires pour rendre une décision juste-Il est ordonné au témoin de comparaître de nouveau en vue d'être contreinterrogé de nouveau sur les annexes B à G-2) Le pouvoir discrétionnaire de radier des affidavits doit être exercé avec parcimonie-Pour assurer l'efficacité des instances en contrôle judiciaire, on ne devrait pas permettre aux parties de radier réciproquement leurs affidavits respectifs-Exceptions: si un affidavit est abusif ou manifestement dépourvu de pertinence, si une partie a obtenu la permission d'admettre un élément de preuve qui s'avère de toute évidence inadmissible ou si la Cour est convaincue que l'admissibilité devrait être examinée sans délai de manière à ce que l'éventuelle audience puisse se dérouler dans l'ordre, l'affidavit peut être radié-Quant à la radiation d'une partie d'affidavit, cette mesure convient s'il est possible de dissocier les parties admissibles des parties inadmissibles-Des passages considérables des affidavits sont du ouïdire-La règle 81(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) exige maintenant que les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête-Selon l'ancienne Règle 332(1), les affidavits devaient se restreindre aux faits que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance qu'il en a-Il n'existe pas de différence appréciable dans le libellé des anciennes et des nouvelles Règles-Mince nuance entre le fait de prouver des faits par la connaissance qu'on en a et le fait de limiter son témoignage aux faits dont on a une connaissance personnelle-L'admission de la preuve par ouï-dire est fondée sur des principes, dont les principaux sont la fiabilité de la preuve et sa nécessité-Il n'est pas raisonnable de prétendre qu'une simple nuance, qui constitue en grande partie une différence illusoire, suffit à empêcher l'admission de la preuve par ouï-dire-Certains paragraphes des affidavits d'Elizabeth May radiés parce qu'ils constituent l'expression inacceptable d'opinions ou de conclusions de droit ou encore des conjectures-Requêtes en radiation des autres affidavits rejetées-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 81(1), 91(2), 94(1)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 332(1).

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