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Bradley c. Canada ( Procureur général )

T-157-98

juge Blais

27-1-99

8 p.

Pension-Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a refusé la demande de pension du demandeur-Le demandeur a présenté une demande de pension d'invalidité en vertu de la Loi sur les pensions au motif que son invalidité avait été causée par des blessures subies lorsqu'il a fait une chute en prenant sa douche à bord du N.C.S.M. Qu'Appelle durant sa formation d'officier en 1990-Le Tribunal a décidé de ne pas accorder une pension au demandeur au motif que l'invalidité n'était pas consécutive ou rattachée directement au service militaire (l'accident s'est produit après le souper et après que le demandeur eut consommé trois ou quatre bières au mess)-Le Tribunal a conclu que le demandeur n'était pas en service et était «libre de son emploi du temps»-La question litigieuse était de savoir si l'invalidité était ou non consécutive ou rattachée directement au service militaire-Demande accueillie-Pour rendre sa décision, le Tribunal a adopté le mauvais critère pour déterminer le droit du demandeur à une pension-Il s'agit d'une erreur de compétence-Le Tribunal a simplement refusé ou omis d'examiner la question de savoir si l'invalidité du demandeur avait été causée par des blessures rattachées directement à son service militaire en temps de paix, en tenant compte de l'art. 21(3)f) de la Loi sur les pensions: Ewing c. Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel)) (1997), 137 F.T.R. 298 (C.F. 1re inst.)-Le demandeur était bel et bien en formation lorsque l'accident s'est produit-Vu son refus, le Tribunal n'a pas examiné la preuve dont il était saisi et les dispositions législatives pertinentes en conformité avec les obligations d'interprétation qui lui sont imposées par l'art. 2 de la Loi sur les pensions et les art. 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)-La décision du Tribunal est annulée et la demande de pension du demandeur est renvoyée au Tribunal pour nouvelle audition et nouvelle décision par une formation composée d'autres membres-Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 2, 21(3)f) (mod. par L.C. 1990, ch. 43, art. 8)-Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 3, 39.

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