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Jain c. Canada ( Procureur général )

T-1588-98

juge Lutfy

30-7-99

14 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision interlocutoire par laquelle la présidente du comité d'appel a refusé aux demandeurs la permission de consulter le guide de l'examinateur par suite de son interprétation de l'art. 24 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (1993)-Les demandeurs, candidats non reçus à un concours restreint tenu par Revenu Canada, ont contesté la nomination des candidats reçus en interjetant appel devant le comité d'appel de la fonction publique-Le Règlement oblige le comité d'appel à examiner trois questions pour appliquer l'art. 24-Le comité d'appel devrait adopter une méthode téléologique pour examiner ces questions pour «limiter les motifs pour lesquels un administrateur général peut refuser de fournir un document», ainsi qu'il est précisé dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation accompagnant le texte du règlement de 1996-La présidente du comité d'appel a conclu que la divulgation du guide de l'examinateur compromettrait l'intégrité et l'utilisation future du test standardisé-Elle n'a pas établi de distinction entre la divulgation aux appelants et à leurs représentants et la divulgation aux représentants seulement-L'art. 24(6) du Règlement prévoit la possibilité d'une «divulgation sélective»-Le fait que la présidente du comité d'appel a vraisemblablement omis d'examiner la possibilité d'accorder une divulgation conditionnelle avant de conclure que l'accès ne pouvait être accordé constitue une erreur qui donne ouverture à un contrôle judiciaire et qui justifie l'intervention de la Cour-Une interprétation téléologique de l'art. 24(6) exigerait que le comité d'appel accorde aux demandeurs la possibilité de remplacer Lai et Tucci par un autre représentant, dont la situation personnelle ne compromettrait pas l'utilisation continue du test et ne conférerait pas un avantage indu à une personne-L'art. 24(6) permet au comité d'appel d'imposer les conditions auxquelles la divulgation est accordée au représentant mais pas aux demandeurs-Cette divulgation sélective devrait se limiter à des documents comme le guide de l'examinateur ou d'autres renseignements délicats analogues, auquel cas l'accès ne sera accordé à personne d'autre-Demande accueillie-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (1993), DORS/93-286, art. 24, (mod. par DORS/96-482, art. 4).

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