Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Said c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-149-99

juge Létourneau, J.C.A.

30-4-99

7 p.

Requête pour surseoir à la mesure de renvoi du Canada en Afghanistan-Le demandeur, qui a reçu le statut de réfugié au sens de la Convention en 1986, a été déclaré coupable sous cinq chefs d'accusation de trafic d'héroïne en 1992 et condamné à cinq ans d'emprisonnement-Mesure d'expulsion suivie d'une déclaration de danger pour le public-Déclaration de danger et mesure de renvoi contestée par voie de contrôle judiciaire et sursis accordé à l'exécution de la mesure de renvoi-Demandes de contrôle judiciaires rejetées, avec deux questions certifiées par le juge d'instance pour appel: savoir si la Cour a compétence pour décider de la constitutionnalité de l'art. 53(1)d) de la Loi sur l'immigration dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire d'une déclaration de danger et si une déclaration de danger, en vertu de l'art. 53(1)d), qui s'appuie sur une évaluation du risque de renvoyer un réfugié dans son pays d'origine et sur la pondération du danger pour le public au Canada avec le risque encouru par le réfugié au sens de la Convention, est conforme aux exigences de la justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte-Requête accordée-Il n'y a pas de doute que les deux questions certifiées soulèvent des questions graves-La première question a donné lieu à des décisions conflictuelles de la Section de première instance quant à savoir si la constitutionnalité peut être mise en cause dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire ou seulement par l'introduction d'une action-La deuxième question a été jugée être une question sérieuse par la C.A.F.: Sivakumar c. Canada, [1996] 2 C.F. 872 (C.A.)-Aucun litige quant au préjudice irréparable que le renvoi en Afghanistan causerait au demandeur-Les menaces potentielles contre le demandeur et les atteintes aux droits reconnus par l'art. 7 de la Charte doivent être évaluées au moment oú la requête de sursis à la mesure de renvoi est entendue, surtout dans un contexte comme celui-ci oú les conditions dans le pays oú la personne visée doit être renvoyée se sont détériorées-L'avocate du défendeur s'est appuyée surtout sur la prépondérance des inconvénients, plaidant qu'un sursis à la mesure de renvoi causerait un préjudice irréparable à l'intérêt public à cause du coût du maintien en détention du demandeur-Il faut pondérer les intérêts du demandeur et l'intérêt public-Le demandeur présente peu de risque de récidive, car il est présentement détenu et le restera probablement jusqu'à la fin des procédures-Si le sursis n'est pas accordé, l'appel deviendra sans objet puisqu'après son expulsion, le demandeur ne pourra se prévaloir d'aucun recours devant les tribunaux canadiens-Les infractions aux droits prévus à l'art. 7, s'il en est, resteraient sans remède-De plus, l'expulsion mettrait en danger la vie et la sécurité du demandeur-Par ailleurs, l'atteinte à l'intérêt public est présenté en termes de coûts de détention-La solution consiste à chercher à accélérer le processus judiciaire visant les questions en litige et non à empêcher le demandeur d'obtenir un procès sur ces questions en l'expulsant et en mettant sa sécurité en danger-Le raisonnement dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, à la page 346, s'applique: comme la décision ne s'appliquera qu'au demandeur, la prépondérance des inconvénients est en sa faveur-L'affaire ne se prête pas à l'octroi des dépens sur une base avocat-client, mais le demandeur a droit à des dépens de 1 000 $-Il est difficile de comprendre pourquoi la mesure de renvoi n'a été signifiée au demandeur que quatre jours avant la date prévue pour sa mise en _uvre-Pas de motif valable de n'avoir pas prévu un meilleur délai pour l'audition de la requête pour l'obtention d'un sursis, et d'avoir ainsi créé une situation d'urgence inutile-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 53(1)d) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 43)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur la Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.