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Canada c. Chambre d'immeuble du Saguenay-Lac St. Jean Inc.

T-2432-98

juge Sharlow

5-8-99

15 p.

Le 20 décembre 1988, la Cour a rendu une ordonnance conformément à l'art. 34(2) de la Loi sur la concurrence, interdisant à l'Association canadienne de l'immeuble la commission de certains actes (l'ordonnance ACI)-L'ordonnance ACI, telle que délivrée, vise une application en perpétuité par l'ACI et les organisations membres des dispositions autres que celles qui étaient limitées à sept ans-Le 18 mars 1999, l'art. 34 de la Loi sur la concurrence a été modifié-L'art. 34(2) n'a pas été modifié, mais le nouvel art. 34(2.2) limite à une période de dix ans toute ordonnance rendue en vertu du «présent article»-Une telle limite n'existait pas avant la modification-L'art. 34(2.2) rend l'ordonnance ACI caduque le 18 mars 1999-Abordé littéralement, l'art. 34(2.2) s'applique à toutes les ordonnances rendues en vertu de l'art. 34, quelle que soit leur date-Rien dans la Loi sur la concurrence ou dans la loi modificatrice ne limite expressément l'application de l'art. 34(2.2) aux ordonnances rendues après son adoption-La Couronne soutient qu'aucune ordonnance rendue en vertu de l'ancien art. 34 n'est affectée par l'art. 34(2.2), les termes «présent article» de l'art. 34(2.2) ne renvoyant qu'à la version de l'art. 34 tel que modifié en 1999 et non à la version de l'art. 34 en vigueur à l'époque oú l'ordonnance ACI a été rendue-Cette interprétation restrictive serait appuyée par la preuve extrinsèque, par les dispositions transitoires et par la présomption que les modifications législatives n'ont pas d'effet rétroactif-La preuve extrinsèque porte sur la présentation de mai 1998 du directeur des enquêtes et recherches au Comité permanent de l'industrie, dans laquelle il déclarait que la nouvelle période de limitation de dix ans ne s'appliquerait pas aux ordonnances rendues avant l'entrée en vigueur des modifications, l'explication de l'aspect positif du résultat recherché n'étant que la preuve de l'intention du directeur ou des rédacteurs législatifs, ou le reflet d'un avis juridique adopté par le directeur par rapport au projet de loi-Elle ne peut aucunement expliciter le sens de l'art. 34(2.2) tel qu'adopté-La raison de politique identifiée par le directeur est inutile à moins qu'on puisse la lier directement à la version de l'art. 34(2.2) qui a été mise en vigueur-Le dossier ne dit pas quelle version du projet de loi était à l'étude lorsque la déclaration a été faite au comité, non plus que quels changements, s'il en est, ont été apportés au projet de loi après la réunion du Comité-Les ordonnances d'interdiction en vertu de l'art. 34, tel que modifié, ou en vertu de la nouvelle disposition prévoyant les «redressements administratifs» (art. 74.1(1)a)), ont une durée d'application maximum de dix ans-Ceci indique qu'il y a de bonnes raisons de politique pour éviter les ordonnances à perpétuité-C'est peut-être ces raisons qui ont mené le Parlement à conclure, nonobstant ce qui semblait être l'avis du directeur, que toutes les ordonnances d'interdiction devraient être limitées à dix ans, y compris celles en vigueur avant la modification-L'art. 34(2.2) est assez clair pour qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à la preuve extrinsèque pour l'interpréter-Aucune disposition transitoire dans la loi modificatrice ne traite de la limite de dix ans inscrite à l'art. 34(2.2)-Si le Parlement avait voulu que l'art. 34(2.2) s'applique aux ordonnances antérieures, il aurait pu édicter une disposition transitoire à cet effet-Si le Parlement avait voulu que l'art. 34(2.2) ne s'applique qu'aux ordonnances rendues après son entrée en vigueur, il aurait pu le dire dans l'art. 34(2.2)-Les dispositions transitoires citées par la Couronne ne sont d'aucune aide dans l'interprétation de l'art. 34(2.2)-Elles indiquent seulement que le Parlement a spécifiquement prévu l'effet de la loi modificatrice sur les ordonnances antérieures prises en vertu de l'art. 34 lorsqu'il y avait des motifs précis de croire que ces ordonnances seraient soumises à l'exercice de nouveaux pouvoirs créés par la législation-On peut dire que la modification a eu un effet rétroactif seulement si elle vient changer les conséquences juridiques de faits qui sont entièrement passés-La modification ne change rien à l'effet juridique de quoi que ce soit qui s'est produit avant son entrée en vigueur-L'ordonnance ACI est restée en vigueur jusqu'à cette date et elle continuera à gouverner les conséquences de toute violation de l'ordonnance ACI qui aurait pu se produire avant cette date-La modification ne fait que fixer une échéance à l'ordonnance ACI, de telle façon qu'il n'est plus possible de la violer après le 18 mars 1999-Déclaration que l'ordonnance ACI est devenue caduque le 18 mars 1999-Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 34(2) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 28), (2.2) (édicté par L.C. 1999, ch. 2, art. 11), 74.1 (édicté, idem, art. 22).

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