Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Baylor University c. Cie de la Baie d'Hudson

T-2590-97

juge Muldoon

15-12-98

14 p.

Appel interjeté en vertu des art. 56 et 59 de la Loi sur les marques de commerces de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a refusé d'enregistrer la marque de commerce canadienne no 711 942 de l'appelante relativement à la marque «Baylor»-La compagnie intimée s'oppose à la demande que l'appelante a présentée pour obtenir l'enregistrement en bonne et due forme de sa marque de commerce projetée-La demande vise des services dans le domaine de la tenue de cours de niveau collégial et de l'organisation de manifestations sportives de niveau collégial et de marchandises comme des chandails, des pulls d'entraînement, des pantalons d'entraînement, des tee-shirts, des shorts, des blousons, des casquettes et des chemises-L'appelante a modifié sa demande en avril 1995 pour préciser que la marque projetée serait employée en liaison avec des «articles collégiaux»-Les moyens d'opposition invoqués sont l'absence de caractère distinctif et la confusion-Les marques de commerce de l'intimée surpassent en nombre celles de l'autre propriétaire pour ce qui est des marques incorporant le mot «Bay» comme préfixe, suffixe ou autre élément intrinsèque-Il s'agit de savoir si la marque dont l'enregistrement est demandé créerait de la confusion avec celles de l'opposante, La Baie-L'appelante est titulaire d'une licence exclusive au Canada pour des collèges américains, dont l'université Baylor-Le témoignage du témoin de l'appelante n'est pas digne de foi, car il constitue en grande partie de la poudre aux yeux et de la spéculation-Dissocié du mot «University», le mot «Baylor» n'a aucun caractère distinctif au Canada et crée de la confusion avec les nombreuses marques de l'intimée, qui ont déjà acquis une notoriété historique-Le témoignage donné par Sandra J. Rick au sujet de cas concrets de confusion mettant en cause des montres Baylor est pertinent, crédible et éloquent-Ce témoignage porte pratiquement un coup fatal à la demande et à l'appel de l'appelante-La marque projetée de l'appelante et les marques de l'intimée sont semblables-La marque projetée créerait de la confusion-Le mot «Baylor» est objectivement identique et créerait de la confusion avec les lignes de produits arborant la marque de commerce de l'intimée, qu'elles soient associées à des montresbracelets ou aux lignes de produits de l'appelante-L'intimée a démontré qu'il y avait une confusion réelle et concrète-Les marques notoires ont droit à une solide protection contre la contrefaçon sous le régime de la Loi sur les marques de commerce-L'appelante tente d'employer une marque de commerce qui a la réputation de créer de la confusion, en l'occurrence la marque Baylor, pour commercialiser des vêtements de type collégial comme si cette université était le rayon des vêtements d'un grand magasin-La protection accrue que confère la notoriété d'une marque de commerce ne devient pertinente que lorsqu'on l'applique à un lien entre le commerce et les services du requérant et ceux de l'opposant-En l'espèce, les deux parties appliquent leurs marques respectives sur des vêtements collégiaux qui sont offerts en vente par des voies commerciales semblables, voire identiques-Les marques de commerce de l'intimée ont donc plus de poids en raison de leur notoriété au Canada-Les arguments de l'intimée sont plus logiques et mieux fondés-L'appel est rejeté-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 56, 59.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.