Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Commissaire à l'information ) c. Canada ( Ministre de la Défense nationale )

A-785-96

Desjardins, Décary et Noël, J.C.A.

19-4-99

14 p.

Appel de la décision de la Section de première instance rejetant la requête en révision de l'appelant au motif que celle-ci était prématurée-Le ministère de la Défense nationale ayant été en défaut de faire connaître sa décision quant à la demande de communication d'un rapport préparé par le major général Gauthier, le Commissaire a déposé lui-même deux nouvelles plaintes et, subséquemment, une demande de contrôle judiciaire-Le 12 janvier 1996, soit vingt jours après l'introduction du recours en Cour fédérale, la Défense nationale informait le plaignant de sa décision finale de refuser de communiquer 22 pages du document demandé (sur 1204 pages)-Le premier juge fut d'avis que la décision de la Défense nationale ne constituait pas un refus de communication par présomption basé sur un défaut continu de communication, mais plutôt d'une communication finale hors délai qui n'anéantissait pas nécessairement le droit de la Défense nationale de se prévaloir des exemptions et exceptions prévues par la Loi puisque le Commissaire avait encore l'opportunité de considérer le bien-fondé des exemptions et exceptions et de solliciter les commentaires de la Défense nationale-Appel rejeté-Dès lors qu'une institution fédérale est en défaut de communiquer un document dans le délai prévu par la Loi, il y a présomption de refus de communication plaçant les intéressés dans la même situation que s'il y avait eu refus au sens des art. 7 et 10(1) de la Loi-Mais il est clair que le Commissaire ne pouvait pas faire ce qu'il a fait, soit déposer une plainte pour en disposer aussitôt, sans même donner à l'institution concernée l'opportunité d'y répondre-Est insoutenable la prétention que l'effet du refus présumé est d'empêcher l'institution de se prévaloir subséquemment des exceptions que prévoit la Loi et que partant, l'enquête initiale du Commissaire permettait à ce dernier de disposer du bien-fondé de la plainte-Dans les faits, le Commissaire était toujours au premier volet de son enquête-Jamais le débat entre lui-même et l'institution n'avait-il encore porté sur la divulgation proprement dite du rapport-Il était dès lors évident, à l'audition de la requête en révision, que la première conclusion recherchée, soit celle de contraindre l'institution à donner l'avis requis, était devenu sans objet puisque, le 12 janvier 1996, l'institution avait enfin obtempéré à la demande du Commissaire-Par ailleurs, puisque le second volet de l'enquête portant sur le bien-fondé du refus de communication n'avait toujours pas été entrepris et n'avait donc pas encore fait l'objet d'une enquête, il s'ensuivait que la Cour ne pouvait accéder à la demande du Commissaire d'ordonner au ministre de la Défense nationale de donner communication-Cette demande était prématurée-L'enquête que doit mener le Commissaire constitue un préalable à l'exercice du pouvoir de révision, selon que le prévoient les art. 41 et 42 de la Loi-Le Commissaire prétend que l'institution fédérale ne peut plus invoquer les exemptions discrétionnaires fondées sur les art. 15(1) et 21(1)a) et b) de la Loi lorsqu'une demande de révision est déposée devant la Cour fédérale-C'est vrai lorsque l'enquête par le Commissaire est close-En l'occurrence, comme cette première étape n'a pas encore été entreprise, ces exemptions de caractère discrétionnaire devront être invoquées au stade de l'enquête de Commissaire-Les retards de l'intimé étant la cause première du litige, l'appel est donc rejeté sans frais-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 7, 10(1), 15(1), 21(1), 41, 42.

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