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Gerald's Machine Shop Ltd. c. Melina & Keith II ( Le )

A-441-97

juge en chef Isaac et juges Létourneau et Rothstein, J.C.A.

8-7-99

10 p.

Non-lieu-Appel d'un jugement de première instance déclarant le non-lieu de la demande reconventionnelle-La demanderesse a réalisé des travaux et fourni des matériaux pour gréer un bateau pour la pêche au pétoncle-Les défendeurs, estimant le prix excessif, n'ont pas payé la demanderesse-Les défendeurs ont, par demande reconventionnelle, réclamé les profits perdus pour la période d'inactivité du bateau supérieure aux cinq jours que la demanderesse avait assuré que dureraient les travaux, alors que ceux-ci ont pris cinq semaines-Au cours de sa déposition, le témoin des défendeurs n'a pas parlé de la demande reconventionnelle-Le juge de première instance est intervenu pendant le contre-interrogatoire de ce témoin-La transcription indique que même si l'avocat des défendeurs semble n'avoir pas bien saisi le sens de l'intervention du juge, il ne s'est pas désisté de la demande reconventionnelle, en dépit de l'insistance manifestée par le juge à cet égard-À l'instigation du juge de première instance, l'avocat de la demanderesse a demandé et obtenu le non-lieu de la demande reconventionnelle-Le contre-interrogatoire du témoin des défendeurs s'est poursuivi-Appel accueilli-Notre Cour a peu statué sur la question du non-lieu, mais il existe de la jurisprudence et de la doctrine ontariennes instructives à ce sujet: McKenzie et al. v. Bergin et al., [1937] O.W.N. 200 (C.A.); Sopinka, John et al., The Trial of an Action, 2e éd., Toronto, Butterworths, 1998-Suivant ces textes, les règles suivantes s'appliquent: 1) le juge de première instance ne devrait pas, de sa propre initiative, prescrire un non-lieu, 2) la requête en non-lieu visant la demande reconventionnelle ne devrait pas être présentée avant la clôture de la preuve des défendeurs-L'équité procédurale exigeait que le juge laisse au demandeur le soin de décider s'il demanderait le non-lieu de la demande reconventionnelle et qu'une telle requête ne soit entendue qu'après la clôture de la preuve du défendeur-Le juge de première instance a commis une erreur en prescrivant à l'avocat de la demanderesse de demander le non-lieu de la demande reconventionnelle et en statuant sur la requête avant que l'avocat des défendeurs n'ait terminé sa preuve-Aucun des avocats n'a été préalablement avisé que le juge allait soulever la question du non-lieu, et aucun n'a eu l'occasion d'y réfléchir-En prenant les avocats par surprise et en ne leur laissant pas le temps d'examiner la question, le juge semble avoir abusé de l'ambiguïté de la situation ainsi que de l'inexpérience du jeune avocat et de la confusion dans laquelle il se trouvait-Il n'aurait pas dû interrompre ce dernier-Au lieu d'imposer et de prononcer un non-lieu prématuré, il aurait plutôt fallu qu'il recommande au jeune avocat de consulter l'avocat principal, qui venait d'arriver de son procès criminel et dont la présence dans la salle d'audience était connue du juge, sur la question de la demande reconventionnelle et de la nécessité de l'étayer d'éléments de preuve-L'efficacité qui doit présider aux instructions ne doit pas s'obtenir aux dépens de l'équité-Lorsqu'un juge précipite un procès sans raison valable en recourant à une procédure irrégulière, le processus paraîtra injuste-Il est à craindre que le juge, en partageant également entre les deux parties la responsabilité du malentendu relatif à une partie du travail, ne se soit pas suffisamment penché sur la question de l'attribution de la responsabilité, laquelle était la raison même de la présence des parties devant la Cour-Il est regrettable que les parties aient à assumer les frais d'un nouveau procès dans de telles circonstances, mais c'est nécessaire-L'affaire est renvoyée devant la Section de première instance pour qu'un nouveau procès soit instruit devant un juge différent.

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