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Garcia c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-444-98

juge Reed

5-8-98

9 p.

Demande d'annulation de la décision de la SSR rejetant la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention des demandeurs-Le demandeur craint d'être persécuté en raison de son appartenance à un groupe social (à savoir les hommes d'affaires prospères du Venezuela opposés à la corruption et refusant de verser des pots-de-vin) et du fait de ses convictions politiques (il croit en l'État de droit et s'oppose à la corruption)-Demande rejetée-Par une opinion dissidente dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, le juge La Forest exclut les victimes d'actes d'extorsion des groupes sociaux au sens de la Convention-En l'espèce, le groupe visé par les man_uvres d'extorsion comprend non seulement les personnes qui s'opposent à la corruption, mais également celles qui ne s'y opposent pas ou celles qui versent des pots-de-vin même si elles sont opposées à la corruption-Les mesures de persécution (extorsion) ne visent pas uniquement ou principalement les personnes opposées à la corruption-Il n'y a pas le moindre lien entre la catégorie des personnes victimes d'extorsion et un groupe social au sens de la Convention-Les preuves versées au dossier ne permettent pas d'affirmer que les persécutions visent précisément les personnes opposées à la corruption-Tout homme d'affaires prospère peut être visé par des actes d'extorsion-L'auteur présumé des actes de persécution ne s'en prend pas au demandeur parce que celui-ci s'élève contre la corruption, mais tout simplement parce que c'est un homme d'affaires prospère-Le dossier ne contenait guère d'éléments permettant de conclure à la corruption au sein du gouvernement, ou qu'elle est par ailleurs officiellement tolérée par le gouvernement-En l'espèce, les demandeurs n'ont porté à la connaissance des autorités étatiques du Venezuela que les exigences initiales des extorqueurs, et non pas les mauvais traitements qui leur ont été infligés lorsqu'ils ont refusé de payer-Implicitement, pour la SSR, les demandeurs n'avaient pas établi que les autorités vénézuéliennes ne pourraient pas les protéger si on leur donnait l'occasion de le faire-Les motifs susmentionnés s'appliquent à la demanderesse.

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