Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Hassan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5440-98

juge Evans

7-9-99

13 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié d'annuler une décision antérieure pour le motif qu'elle a été obtenue par une fausse indication sur des faits importants et par la dissimulation de faits importants-Dans son formulaire de renseignements personnels, le demandeur a déclaré qu'il était citoyen de la Somalie, qu'il n'avait aucune autre citoyenneté et qu'il craignait d'être persécuté dans ce pays, tandis que le ministre a allégué qu'il était citoyen du Kenya et était titulaire d'un passeport kenyan en cours de validité-Le demandeur a maintenu qu'il était citoyen de la Somalie et titulaire d'un passeport kenyan obtenu à l'aide d'un faux certificat de naissance, et qu'il craignait d'être expulsé de Somalie si les autorités du Kenya découvraient qu'il n'est pas citoyen de ce pays-Il s'agit de déterminer en l'espèce si les motifs de la décision de la section du statut de réfugié étaient suffisants.-Demande accueillie-La section du statut de réfugié a conclu que le témoignage du demandeur n'était pas digne de foi-Même si les conclusions sur la crédibilité sont essentielles à la décision du tribunal et qu'il est préférable de laisser cette question à la décision d'un tribunal administratif, un tel tribunal doit mériter le respect de ses conclusions par la cour de révision en expliquant clairement les motifs qui sont à l'origine de celles-ci et comment il a traité les éléments de preuve pertinents à ces conclusions-En tirant sa conclusion, le tribunal ne s'est pas attardé dans ses motifs sur le contenu du rapport médical qui lui avait été soumis: le rapport médical indiquait que le demandeur était séropositif, qu'il était schizophrène et qu'il avait eu des problèmes d'alcoolisme et, en outre, qu'il était traité pour des problèmes physiques et des problèmes psychiatriques-Les résultats aux tests cognitifs ont été qualifiés de médiocres-Le rapport était convaincant et pertinent pour la conclusion sur la crédibilité-Les lacunes du témoignage du demandeur (incohérences, hésitations, confusion, contradictions) qui ont amené le tribunal à conclure que ce témoignage n'était pas digne de foi sont aussi compatibles avec les problèmes psychiatriques et autres dont souffre le demandeur-Même s'il n'était pas déraisonnable pour le tribunal de conclure à l'absence de crédibilité, les motifs de la décision auraient dû clairement indiquer qu'en évaluant la crédibilité du demandeur, le tribunal a examiné explicitement le contenu du rapport médical-Même si le tribunal a dit qu'il avait examiné les divers éléments de preuve dont il avait été saisi, notamment le rapport médical, étant donné la force persuasive de ce rapport, sa pertinence pour la conclusion quant à l'absence de crédibilité et l'importance primordiale de la crédibilité pour la décision, la section du statut de réfugié aurait dû aller plus loin-Le tribunal devait expliquer comment il s'en était servi pour en arriver à conclure à l'absence de crédibilité: Ngombo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 40 Imm. L.R. (2d) 321 (C.F. 1re inst.)-Le ministre a demandé que deux questions soient certifiées: un document qui a été obtenu à la suite d'une fausse indication sur un fait important est-il un faux document au sens de la question du FRP oú l'on demande aux revendicateurs d'indiquer si leurs documents de voyage sont des faux; une personne qui a obtenu la délivrance d'un passeport à l'aide d'un certificat de naissance fabriqué est-elle un ressortissant d'un pays lorsque le pays en cause reconnaît ce statut à cette personne?-La première question consiste à déterminer si le sens d'une question contenue dans un formulaire administratif n'est pas une question de droit et ne constitue pas une «question grave de portée générale»-La deuxième question est surtout de nature factuelle parce qu'elle dépend du droit applicable dans le pays qui a délivré le passe port-Même si suivant le droit applicable dans certains pays, la délivrance d'un passeport confère la nationalité de ce pays à la personne à laquelle le passeport est délivré, en l'absence d'éléments de preuve relatifs au droit applicable au Kenya, on doit présumer qu'il est le même que celui qui s'applique au Canada-Par conséquent, la décision de la section du statut de réfugié aurait fort bien pu être différente si elle avait cru le témoignage du demandeur-L'affaire ne soulevait pas une question grave de portée générale.

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