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Lim c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-6691-98

juge MacKay

3-9-99

7 p.

Contrôle judiciaire d'une ordonnance annulant la décision d'un agent d'immigration rejetant la demande de résidence permanente du demandeur à titre de membre de la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée («IMRED»)-Le demandeur, citoyen de la République populaire de Chine, est arrivé au Canada en 1990-En 1995, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie des IMRED-Au nombre des personnes à sa charge vivant à l'étranger, il a inclus sa femme, ses deux filles et son fils-Il a plus tard été avisé qu'une de ses filles n'était pas admissible parce que son état de santé risquait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé-L'art. 19(1)a) de la Loi sur l'immigration interdit l'admission au Canada des personnes ayant une déficience physique ou mentale-Le demandeur a demandé que sa fille soit retirée de sa demande d'établissement-Il a, plus tard, été avisé qu'aucune disposition de la Loi ne lui permettait d'écarter sa fille inadmissible de sa demande de résidence permanente-La demande de résidence permanente a été rejetée-Dans l'affaire Adesina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1063 (1re inst.) (QL), le juge Sharlow a conclu que le demandeur devait démontrer que son épouse et ses enfants étaient admissibles à l'établissement en vertu du Règlement-Tous ceux qui entrent dans la catégorie des personnes à charge au sens de la Loi ou du Règlement doivent être admissibles à la résidence permanente si la demande d'établissement du membre de la catégorie des IMRED doit être approuvée-En vertu de la réglementation générale (art. 6 du Règlement sur l'immigration), la personne qui souhaite s'établir à titre de résident permanent au Canada doit prouver que les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou restent à l'étranger, sont admissibles à entrer au Canada en tant que résidents permanents-Cette exigence s'applique de la même manière dans le cas d'un membre de la catégorie des IMRED demandeur du droit d'établissement en sol canadien, même si les personnes à sa charge sont à l'étranger-Si une seule des personnes à charge est non admissible, la demande d'établissement ne sera pas accueillie-L'art. 11.401e) du Règlement prévoit explicitement que, pour qu'une demande soit accueillie, les personnes à la charge du demandeur ne doivent pas appartenir à la catégorie des personnes visées à l'art. 19(1)a) de la Loi-Le retrait de la fille du demandeur de sa demande n'a aucun impact sur le statut de sa fille en tant que personne à charge en vertu de la Loi-Pour qu'il soit admissible au droit d'établissement, le demandeur et toutes les personnes à sa charge doivent être admissibles à entrer au Canada-Demande rejetée-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 6 (mod. par DORS/83-675, art. 2; 92-101, art. 3), 11.401 (édicté par DORS/94-681, art. 3).

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