Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Gemby c. Canada ( Développement des ressources humaines )

T-1238-98

juge MacKay

2-9-99

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un conseil arbitral a approuvé la nouvelle audition de l'appel interjeté par le demandeur au sujet de la demande de prestations qu'il avait présentée en vertu de la Loi-Le demandeur sollicite également l'annulation de la décision, ainsi qu'une ordonnance enjoignant au conseil arbitral d'ordonner à la Commission d'assurance-emploi de lui verser les prestations auxquelles la Commission a reconnu qu'il avait droit aux termes d'une première décision-La Commission avait reçu la demande de prestations d'assurance-emploi du demandeur en octobre 1997-En novembre 1997, la Commission a fait parvenir un avis d'exclusion au demandeur au motif qu'il n'avait pas quitté son emploi pour un motif valable-Le conseil arbitral a accueilli l'appel interjeté de cette décision en décembre 1997 en concluant que le demandeur avait été congédié de son emploi d'été et que son employeur avait fait une erreur dans son relevé d'emploi-En janvier 1998, l'employeur a communiqué avec la Commission et s'est plaint du fait que la compagnie n'avait pas été avisée de l'audition de l'appel-La Commission a conclu qu'il y avait eu manquement aux principes de justice naturelle étant donné que l'employeur n'avait pas été notifié et qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire valoir son point de vue-La Commission a estimé qu'une nouvelle audition constituait une mesure appropriée pour résoudre la question et c'est la recommandation qu'elle a faite à une autre formation collégiale du conseil arbitral-En février 1998, une nouvelle formation collégiale du conseil arbitral a décidé de réentendre l'appel-Il s'agit de savoir si le conseil arbitral a excédé sa compétence en approuvant la nouvelle audition et en refusant de verser ses prestations au demandeur conformément à la première décision-La demande est accueillie en partie et la décision rendue en février 1998 par le conseil arbitral est annulée-L'art. 120 ne confère pas au conseil arbitral le pouvoir d'approuver une nouvelle audition dans ces circonstances-L'art. 120 prévoit que le conseil arbitral peut annuler ou modifier la décision si on lui présente des faits nouveaux ou si la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait-Les faits nouveaux ou l'erreur doivent se rapporter à des faits qui sont essentiels à la demande dont le conseil arbitral est saisi, et non à des vices de procédure-D'ailleurs, le conseil arbitral n'a pas invoqué l'art. 120 de la Loi, mais l'art. 83(1) du Règlement-L'art. 83(1) du Règlement ne confère toutefois pas au conseil arbitral le pouvoir de décider qu'une décision déjà rendue devrait être annulée et qu'un appel devrait être entendu de nouveau en raison d'une erreur procédurale ou d'un manquement aux principes de justice naturelle-Il n'existe aucun règlement qui aurait été pris ou qui serait invoqué en l'espèce pour justifier la procédure qu'a suivie le conseil arbitral en l'espèce-Le guide de procédure de la Commission n'a pas la valeur d'un règlement, aussi utile que soit la procédure qui y est décrite-Ayant tranché l'appel du demandeur en décembre 1997, le conseil arbitral était functus officio-Il ne pouvait réexaminer l'affaire, sauf en respectant les paramètres définis à l'art. 120 de la Loi, si on lui présentait des faits nouveaux ou si la décision était fondée sur une erreur relative à un fait essentiel-Le recours qui est ouvert lorsqu'un intéressé n'a pas été avisé de la tenue d'une audience est un appel qui est interjeté de plein droit par la Commission, le prestataire ou son employeur devant un juge-arbitre à l'encontre de la décision du conseil arbitral (art. 115 de la Loi)-En l'espèce, aucun appel de ce genre n'a été interjeté-Il est inhabituel pour la Cour d'intervenir dans le cadre d'une instance en contrôle judiciaire lorsque la Loi prévoit une procédure d'appel pour trancher les questions soulevées-Pourtant, en l'espèce, les circonstances justifient l'intervention de la Cour sous forme d'ordonnance annulant la décision en date de février 1999 par laquelle le conseil arbitral a ordonné la tenue d'une nouvelle audition-La Commission a déclaré que, depuis l'introduction de la présente demande, elle a élaboré une nouvelle procédure au sujet de ce genre d'affaire en prévoyant son renvoi à un juge-arbitre-Le demandeur n'a pas réussi à démontrer qu'il y avait ouverture en l'espèce à un bref de mandamus-Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 26, art. 111, 115, 120-Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 83(1).

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