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Ewing c. Canada ( Procureur général )

T-2401-98

juge Blais

30-6-99

10 p.

Contrôle judiciaire de la décision du président du comité d'appel de la Commission de la fonction publique de rejeter l'appel d'une nomination ayant suivi la tenue d'un concours interne-Le président a conclu que la notation de onze des douze réponses du demandeur n'était pas manifestement déraisonnable et que la notation d'une réponse était manifestement déraisonnable, mais qu'elle n'avait pas d'incidence sur la nomination proposée-Demande accueillie-En ce qui a trait à la question du fardeau de la preuve, le président n'a pas créé une nouvelle norme qui serait plus exigeante que la «prépondérance des probabilités» en utilisant les mots «preuve concluante»-Le rôle d'un tribunal est de rendre une décision sur la base de la preuve concluante ou convaincante qui lui est présentée-Le comité d'appel ne s'est pas écarté de cette norme relative au fardeau de la preuve-Le demandeur allègue et le défendeur reconnaît que la norme de contrôle appropriée est celle du «caractère raisonnable»-Mais le président a utilisé les termes «manifestement déraisonnable» à plusieurs reprises et de façon constante dans sa décision-Le défendeur allègue que, malgré l'utilisation du terme «manifestement déraisonnable», la norme du «caractère raisonnable» a en réalité été appliquée-La Cour n'est pas convaincue qu'on a appliqué une norme différente de celle qui a été mentionnée constamment, à plusieurs reprises-La décision du comité d'appel est annulée.

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