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Gill c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3082-98

juge Evans

16-7-99

12 p.

Contrôle judiciaire du rejet de l'appel devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du rejet de la demande de résidence permanente de M. Gill pour raison médicale-M. Gill, un citoyen de l'Inde âgé de 66 ans, est entré une première fois au Canada avec son épouse à titre de résidents permanents en 1993-Ils sont repartis en Inde dix mois plus tard parce que sa mère était malade-Son épouse est revenue au Canada avant l'expiration de son permis de retour, mais pas M. Gill-Mme Gill, qui parrainait la demande de son époux, a interjeté appel de la décision de l'agent des visas alléguant que la conclusion d'inadmissibilité pour raison médicale était erronée en fait et en droit et qu'il existait des motifs d'ordre humanitaire-Appel rejeté par la CISR au motif que l'avis des médecins n'était pas déraisonnable et qu'il y avait peu d'éléments de preuves établissant qu'il subirait des difficultés s'il se voyait refuser l'entrée pour des raisons médicales-La demanderesse prétend qu'elle n'a pas eu une possibilité raisonnable de présenter son cas devant le tribunal car le président de l'audience a rejeté la preuve documentaire relative à la gravité de l'état de M. Gill et a empêché la demanderesse et son fils de faire des observations verbales à l'appui de la prétention qu'il existait des motifs d'ordre humanitaire; elle prétend que le tribunal a commis une erreur de droit lorsqu'il a confirmé la décision de l'agent des visas que l'admission de M. Gill à titre de résident permanent entraînerait un fardeau excessif pour les services de santé-Demande accueillie-Mme Gill a voulu produire des rapports médicaux et des photographies de M. Gill se pliant et faisant des exercices afin d'établir que son genou atteint d'arthrose ne nécessitait pas un remplacement immédiat-La question de savoir si il y a eu erreur de droit ou si la demanderesse a été privée d'équité procédurale en excluant les documents dépend de savoir, compte tenu des circonstances de l'espèce, si les documents exclus auraient tellement favorisé la revendication de la demanderesse qu'aucun tribunal agissant de manière équitable et raisonnable n'aurait refusé de les admettre, même s'ils n'avaient pas été convenablement déposés et communiqués à la partie adverse-Les documents, hormis les photographies, ne peuvent clairement pas être caractérisés de la sorte puisque leur contenu n'a pas été exactement déterminé, ils ont probablement peu ajouté aux avis médicaux-Les photographies n'avaient pas une telle force probante que leur exclusion pouvait être considérée comme une erreur de droit justifiant une intervention judiciaire-Le président de l'audience a abruptement mis fin aux questions du conseil dont le but était de démontrer que les circonstances entourant le départ et le séjour de M. Gill en Inde appuyaient l'argument de la demanderesse selon lequel il existait des motifs d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale-L'intervention sur la pertinence de la question ne représentait pas un refus de permettre au conseil de poser ses questions, mais visait simplement à ce que celui-ci en étaye la pertinence-Bien qu'il ne fût pas avocat, le conseil de la demanderesse avait été membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et connaissait très bien la procédure-Le défaut du conseil de tenir sa position et d'expliquer au président de l'audience que ses questions n'avaient pas pour but de revenir sur des points déjà étudiés, mais bien d'avancer une thèse nouvelle et pertinente, ne constitue pas un refus d'agir équitablement de la part du tribunal ni un refus illégal d'admettre des preuves pertinentes-Toute erreur de jugement du conseil en ne persistant pas avec les questions qu'il avait l'intention de poser est attribué au mandant du conseil en vertu du processus accusatoire-Le président de l'audience a commis une erreur de droit en refusant à la demanderesse de parler-Les parties à une instance administrative ont le droit d'assister à toute l'instance et ne peuvent être exclues au motif qu'elles vont être appelées à témoigner-Pour cette raison, l'appelant devant la section d'appel témoigne habituellement en premier-Cela ne s'est pas produit en l'espèce parce que le conseil avait dit au président de l'audience que Mme Gill ne serait pas appelée à témoigner-Néanmoins, lorsque, plus tard Mme Gill a voulu parler, le membre de la Commission pouvait donner moins d'importance à ce qu'elle aurait dit du fait de sa présence dans la salle d'audience lors du témoignage des autres témoins-Il a commis une erreur en lui refusant la possibilité de témoigner au motif qu'elle était restée dans la salle d'audience, ce qu'elle était en droit de faire-La demanderesse n'a pas eu l'occasion de présenter à la Commission tous les documents pertinents relativement au motif d'ordre humanitaire de son appel, particulièrement les circonstances dans lesquelles M. Gill s'était absenté du Canada après sa première admission à titre de résident permanent-Le fait que beaucoup de Canadiens de l'âge de M. Gill nécessitent une opération particulière (en l'espèce le remplacement d'un genou), et que certains doivent attendre longtemps pour subir l'opération ou aller dans un hôpital des États-Unis, ne peut justifier en droit la décision que l'admission d'une personne qui a besoin de cette opération entraînera un fardeau excessif pour les services de santé-Tout «fardeau excessif» est le résultat d'une inadéquate distribution des ressources pour satisfaire les besoins de la population, et non celui de l'admission d'une personne par ailleurs admissible à l'obtention d'un visa.

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