Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

F. Von Langsdorff Licensing Ltd. c. S.F. Concrete Technology Inc.

T-335-97

juge Evans

8-4-99

18 p.

Requête en jugement sommaire rejetant la déclaration en vertu de l'art. 216 des Règles au motif qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à la déclaration-La demanderesse utilise depuis 1990 au Canada la marque de commerce «Uni Eco-Stone» en liaison avec des dalles de pavage et l'a fait enregistrer en 1992-En 1996, la défenderesse a fait de la publicité pour des dalles de pavage sous le nom de «SF-Eco»-Ni l'une ni l'autre des parties ne fabrique ou ne vend des marchandises, mais elles accordent plutôt des licences permettant à autrui de le faire à leur place, en vertu des droits de propriété intellectuelle qu'elles possèdent-Les produits auxquels se rapportent les marques des parties sont des pavés autobloquants en béton-La défenderesse a obtempéré à la lettre la mettant en demeure de cesser d'employer la marque «SFEco» en liaison avec des dalles de pavage-En raison de la mise en demeure envoyée par les avocats de la demanderesse et de l'action en contrefaçon de marque de commerce engagée par la demanderesse, aucun pavé «SF-Eco» n'a encore été vendu au Canada-Pour obtenir gain de cause dans sa requête en jugement sommaire, la défenderesse doit démontrer que la Cour est en mesure de trancher toutes les questions litigieuses pertinentes à partir des éléments de preuve portés à sa connaissance et qu'il n'y a pas de questions qui nécessitent la tenue d'un procès pour pouvoir être jugées équitablement-Les principes régissant les jugements sommaires doivent être interprétés littéralement de manière à forcer le juge saisi de la requête à «examiner de près» la preuve pour décider s'il existe des questions de fait qui justifient le type d'évaluation et d'appréciation de la preuve qui reviennent légitimement à l'arbitre des faits-La règle 216(3) autorise expressément le juge saisi de la requête à prononcer un jugement sommaire lorsque des questions de fait sont en litige-La question centrale soulevée dans la déclaration et dans la défense est celle de savoir si la demanderesse a droit à un monopole au Canada relativement à l'utilisation du mot «eco» en liaison avec des pavés de béton perméables-La question de la confusion se situe au c_ur même des allégations que formule la demanderesse en ce qui concerne à la fois la contrefaçon de sa marque de commerce et le passing-off-La validité de la marque de commerce de la demanderesse, «Uni Eco-Stone», n'est pas contestée et il y a donc lieu de considérer que la demanderesse est en mesure de l'opposer à tout tiers qui la contreferait-La seule marque de la demanderesse qui est pertinente en l'espèce est la marque «Uni Eco-Stone»-Il n'y a pas de famille de marques «Eco» au Canada sur laquelle la demanderesse pourrait se fonder-La question de l'existence d'une «confusion» au sens des art. 7b) et 21 de la Loi est une question mixte de droit et de fait-Éléments de confusion énumérés à l'art. 6(5) de la Loi-La marque de commerce «Uni Eco-Stone» est une marque faible-Lorsqu'il est employé en liaison avec des pavés en béton au Canada, le terme «Eco» est beaucoup plus fortement associé à la caractéristique alléchante de la perméabilité qu'il n'est accessoirement associé aux pavés de la demanderesse ou même à des pavés provenant d'une source unique-Il existe une similitude évidente entre les marchandises des parties: il s'agit dans les deux cas de pavés de béton autobloquants perméables-La nature du commerce permet de penser que les risques de confusion entre les marques «Uni Eco-Stone» et «SF-Eco» sont minces-Le mot «Eco» possède un sens général et il n'a pas été démontré qu'il était associé secondairement au Canada au produit sur lequel la marque de la demanderesse est gravée-La défenderesse s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de convaincre le tribunal qu'il n'y a pas de questions de fait qui ne peuvent être tranchées équitablement que par un procès-Les questions ne sont ni nombreuses, ni complexes et elles ne dépendent pas des conclusions tirées au sujet de la crédibilité-La requête est accueillie-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 216-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 7b), 21.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.