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James Fisher & Sons PLC c. Pegasus Lines Ltd. S.A.

T-2161-98

juge Lutfy

13-8-99

16 p.

Interrogatoire après jugement pour l'exécution d'un jugement de la Division du Banc de la Reine de la Haute Cour de Justice de l'Angleterre rendu le 30 octobre 1997, prononçant sur la demande de remboursement des dépenses engagées par la demanderesse en qualité de mandataire pour le compte de la défenderesse relativement aux navires affrétés par cette dernière-La demanderesse a fait signifier à M. Karathanos, président d'Amican Navigation Inc., en qualité de représentant du mandataire de Pegasus Lines Limited S.A. à Montréal, une assignation à comparaître à un interrogatoire après jugement lui enjoignant d'y produire certains documents-Les parties ne s'entendent pas sur la relation existant entre Amican et la défenderesse Pegasus Lines Limited S.A.-Elles diffèrent également d'avis quant à savoir si M. Karathanos est une personne visée par la règle 426 des Règles de la Cour fédérale, relativement à l'interrogatoire après jugement de la débitrice judiciaire Pegasus-La demanderesse demande maintenant à la Cour d'enjoindre à M. Karathanos de se soumettre à l'interrogatoire prévu à la règle 426-Il s'agit de déterminer si M. Karathanos est un dirigeant de la défenderesse au sens de la règle 426-Demande accueillie-La Cour conclut que M. Karathanos a personnellement retenu le cabinet américain pour donner des directives aux avocats panaméens concernant la constitution en société de Pegasus, avant même qu'Amican agisse comme mandataire général de la société-Il est établi que M. Karathanos, par l'intermédiaire d'Amican, a agi comme mandataire général ou gérant de Pegasus, à tout le moins pour les fins de l'action intentée en Angleterre-Il semble qu'Amican continue à agir comme mandataire de Pegasus-Si quelqu'un d'autre qu'Amican et M. Karathanos représentait Pegasus pour ses activités commerciales et financières, son identité n'a pas été divulguée-Le mot «dirigeant» ne désigne pas que les principaux dirigeants d'une personne morale: Control Data Canada, Ltd. c. Senstar Corp., [1986] 3 C.F. 516 (1re inst.)-Dans une société ne disposant pas, comme en l'espèce, de personnel actif, les «dirigeants», pour les fins de la règle 426, pourraient bien être ses mandataires généraux ou gérants externes, ou des personnes analogues prenant des décisions pour la société-L'issue de l'instance dépend des faits-Comme M. Karathanos n'a pas encore été interrogé, il est impossible de statuer définitivement sur ses liens avec Pegasus-Il ne conviendrait pas de rendre une décision finale dans le contexte de la présente requête, alors que beaucoup des renseignements pertinents n'ont pas encore été communiqués-Dans l'état actuel du dossier, le témoignage de M. Karathanos est nécessaire-D'après la preuve, M. Karathanos, par l'intermédiaire d'Amican et à titre personnel, est la personne ayant autorité, le mandataire général, le gérant de Pegasus ou la personne qui prend des décisions à son sujet-À ce stade-ci, la Cour est d'avis que M. Karathanos est un «dirigeant» de Pegasus au sens de la règle 426-Il sera interrogé à ce titre en vertu de ladite règle-La Cour rendra une ordonnance enjoignant à M. Karathanos de se soumettre, à titre personnel et en sa qualité de président d'Amican, à l'interrogatoire prévu par la règle 426 et à produire pour inspection, sous le régime de la règle 91, les documents sollicités par la demanderesse-Il sera notamment possible de poser à ce dernier des questions: a) concernant l'identité de la personne de qui le cabinet d'avocats américain a reçu des instructions relativement à la constitution de Pegasus en société; b) concernant l'identité de la personne, chez Pegasus, qui a donné des instructions à Amican lorsque cette dernière a agi comme mandataire de la société, et celle de la personne, s'il en est une, qui a donné des instructions à Amican en juin 1999, au sujet d'un règlement possible du litige; c) relativement aux sujets a) et b); d) relativement aux documents énumérés dans l'ordonnance-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 91, 426.

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