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Canada ( Procureur Général ) c. Cleary

T-1533-96

juge Rothstein

11-1-99

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre portant que le défendeur, un employé civil du ministère de la Défense nationale, a droit à une rémunération d'intérim au taux de rémunération d'un major dans les Forces armées-Le défendeur, dont le poste a été classé au niveau EG-05, a accompli les fonctions de major, à l'exception des fonctions militaires, à titre intérimaire-Il a été rémunéré au taux le plus bas prévu pour un employé de niveau EG-06-Il a déposé un grief, faisant valoir qu'il avait droit au taux de rémunération de major, mais qu'il était disposé à accepter le taux de rémunération le plus élevé prévu pour un employé de niveau EG-06-L'arbitre a conclu que la clause M-27.07 de la convention collective cadre prévoit que le demandeur avait droit à une rémunération d'intérim comme s'il avait été nommé au niveau de classification plus élevé-Il s'est apparemment appuyé sur la décision Francoeur c. Canada (Procureur général) (1996), 112 F.T.R. 113 (C.F. 1re inst.) dans laquelle le juge Richard a statué que la clause M-27.07 avantageait l'employé, même lorsque les fonctions que l'employé remplissait ne relevaient pas de la même unité de négociation-La C.A.F. a infirmé la décision du juge Richard ((1997), 220 N.R. 51) en se fondant sur le fait que l'intervention de la Cour n'était pas justifiée car la décision de l'arbitre, portant que la version française de la clause M-27.07 limitait les classifications aux niveaux prévus par la convention collective, n'était pas déraisonnable-La clause M-27.07 permettait-elle de reconnaître un niveau de classification plus élevé en dehors de la hiérarchie des classifications prévues dans la convention collective applicable au défendeur?-La norme de contrôle de la décision d'un arbitre en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est le caractère manifestement déraisonnable-Bien que la Cour d'appel fédérale semble d'avis qu'une interprétation plus limitative de la clause M-27.07 n'est pas déraisonnable, cette décision ne tranche pas définitivement la question puisqu'elle a essentiellement décidé que la Section de première instance a eu tort de modifier la décision de l'arbitre parce que celle-ci n'était pas déraisonnable-Bien qu'il semble que seules les classifications reconnues par la convention collective puissent être prises en compte, sans autre élément que la clause M-27.07, la Cour ne peut conclure que la décision de l'arbitre était manifestement déraisonnable-Demande rejetée.

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