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Contenu de la décision

Thiruvarulselvan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3384-98

juge Blais

17-6-99

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision dans laquelle l'agente principale a conclu que le demandeur ne remplissait pas les conditions requises pour demander le statut de réfugié au Canada conformément à l'art. 46.01 de la Loi sur l'immigration-Le demandeur est citoyen du Sri Lanka-Il s'est enfui en Allemagne oú il s'est vu accorder le statut de réfugié-Il allègue qu'il était persécuté en Allemagne en raison de sa couleur-La conclusion que le demandeur ne remplissait pas les conditions se fonde sur le fait que le demandeur s'est déjà vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention en Allemagne et que l'Allemagne est un pays dans lequel le demandeur peut être renvoyé-Prise d'une mesure d'expulsion-Demande rejetée-L'art. 53 de la Loi sur l'immigration interdit qu'une personne dont la revendication a été jugée irrecevable en application de l'art. 46.01(1)a) soit renvoyée dans un pays oú sa vie ou sa liberté seraient menacées du fait de sa race-Compte tenu du «principe de l'existence d'un recours approprié» que le juge Joyal a expliqué dans Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1993] 1 C.F. 74 (1re inst.); conf. par [1995] 1 R.C.S. 3, le demandeur devrait former une demande en vertu de l'art. 53-La caractéristique fondamentale du contrôle judiciaire en tant que recours exceptionnel n'est préservée qu'en l'absence de tout autre recours utile-Saisie d'un tel recours, la cour doit examiner tous les faits et circonstances et décider s'il n'y a pas quelque autre recours-Le demandeur a demandé au Comité de révision des revendications refusées que sa cause soit examinée conformément à l'art. 53-La décision de ce comité n'est pas dans le dossier-L'art. 53 est le recours approprié pour éviter le renvoi du demandeur s'il se sent menacé en raison de sa race-Comme un autre recours est à la disposition du demandeur, la demande de contrôle judiciaire est rejetée pour ce seul motif-L'agente n'avait pas à évaluer si le demandeur serait ou non persécuté s'il était renvoyé en Allemagne; elle devait plutôt limiter son évaluation à la question de savoir si le demandeur était admissible au statut de réfugié-L'agente a fondé son évaluation sur l'information que le demandeur avait obtenu le statut de réfugié-Elle était convaincue, sur la base de motifs raisonnables, que le demandeur serait réadmis en Allemagne-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 36), 53 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 43).

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