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Contenu de la décision

Koroz c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2394-98

juge Dubé

11-6-99

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a déclaré que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention aux termes de l'art. 2(1) de la Loi sur l'immi gration-Le demandeur est né à Tiraspol, en Moldavie, et il est un juif non pratiquant-La Commission n'a pas refusé d'exercer sa compétence en adoptant le raisonnement d'un autre tribunal concernant l'existence d'une possibilité de refuge intérieur (PRI) dans la capitale de la Moldavie-Les deux tribunaux ont été saisis de la même preuve documentaire-Il est inhabituel qu'un tribunal annexe à sa décision la décision d'un autre tribunal, mais ce geste ne constitue pas un obstacle fatal-C'est comme s'il avait annexé la jurisprudence qu'il aurait décidé de suivre-Demande rejetée-Certification d'une question en tant que question grave de portée générale aux termes de l'art. 83 de la Loi: Un tribunal peut-il «adopter le même raisonnement qu'un autre tribunal» lorsqu'il a été saisi de la même preuve documentaire pour conclure à l'existence d'une possibilité de refuge dans le même pays?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod., par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1), 83 (mod., idem, art. 19; L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

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