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Singh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-6076-98

juge Tremblay-Lamer

19-8-99

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la SSR portant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Le demandeur est un sikh, citoyen de l'Inde-Il soutient avoir été arrêté et libéré deux fois en 1995 en raison de ses opinions politiques-Après sa première arrestation, son nom a été placé sur une liste de police-La SSR a conclu que si le demandeur retournait en Inde, il n'y aurait rien de plus qu'une simple possibilité de persécution puisqu'il n'était pas très connu-La norme de contrôle doit être déterminée au vu des quatre facteurs énoncés dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 D.L.R. (4th) 193 (C.S.C.): (i) la présence ou l'absence d'une clause privative; (ii) l'expertise de la Commission; (iii) l'objet de la Loi dans son ensemble, et de la disposition en cause; (iv) la nature du problème: s'agit-il d'une question de droit ou de fait?-La Loi sur l'immigration ne contient pas de clause privative; l'appréciation des risques que l'appelant soit persécuté en cas de renvoi en Inde relève directement de l'expertise de la SSR; la décision de la Commission n'affecterait pas un large éventail de politiques ou un grand nombre de personnes; il s'agit d'une question de fait-La norme de contrôle est celle du caractère manifestement déraisonnable-Ceci n'empêche pas la Cour d'intervenir s'il y a une erreur évidente, ou si la conclusion de la Commission ne s'appuie pas sur une interprétation raisonnable des faits-La Commission a agi de façon illogique en concluant qu'il n'y a rien de plus qu'un simple risque de persécution, sans s'en expliquer, alors que la preuve documentaire indique clairement que la liste constitue une menace et que le demandeur a été arrêté deux fois à une époque oú la preuve donnerait à penser que les personnes dans la situation du demandeur ne couraient pas de risque-La SSR n'a pas tenu compte de la preuve documentaire, ou elle l'a fort mal interprétée-Une erreur aussi évidente rend la décision de la SSR manifestement déraisonnable.

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