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Contenu de la décision

Lazar c. Canada ( Procureur général )

T-1440-98

juge Evans

21-4-99

10 p.

Contrôle judiciaire de la décision voulant que la demanderesse n'avait plus droit aux prestations d'invalidité prolongée et contrôle judiciaire du réexamen ministériel de cette décision-En 1987, la demanderesse s'est vue octroyer une pension pour invalidité prolongée sous le Régime de pensions du Canada-En 1995, Développement des ressources humaines Canada a entrepris le réexamen de son dossier aux fins de déterminer si elle avait toujours droit à des prestations d'invalidité-En 1998, la demanderesse a été informée qu'elle avait cessé d'avoir droit à une pension d'invalidité en 1989 et qu'elle aurait à repayer un montant de plus de 50 000 $ en prestations-Le dossier a fait l'objet d'un nouvel examen et la décision initiale a été confirmée-Demande rejetée-Le fait qu'un demandeur soit hors délai pour l'exercice que la loi prévoit d'un droit d'appel à un tribunal administratif ou à une cour ne le prive pas nécessairement du recours en question: Adams v. British Columbia (Workers' Compensation Board) (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 228 (C.A.)-Ce serait une anomalie qu'un demandeur puisse éviter d'exercer un droit d'appel prévu par la loi et s'adresser directement aux tribunaux pour obtenir un contrôle judiciaire du simple fait qu'il a négligé de procéder à temps-Le fait que le tribunal de révision et la Commission d'appel des pensions n'ont pas compétence pour ordonner la remise de la dette de la demanderesse à la Couronne ne suffit pas à transformer les droits d'appel en des recours inopérants qui remplacent les demandes de contrôle judiciaire-Comme les questions d'interprétation des lois soulevées par la demanderesse sont dans le champ de compétence spécialisée des tribunaux, le contrôle judiciaire n'est pas approprié avant que le tribunal de révision et la Commission d'appel des pensions n'aient eu l'occasion de les examiner-La compétence conférée par la loi au tribunal de révision et à la Commission d'appel des pensions «pour décider des questions de droit» quant à savoir si une prestation est payable (art. 84(1) du Régime de pensions du Canada) est assez large pour qu'ils puissent entendre et trancher toute contestation fondée sur la Charte portant sur la validité de la législation habilitante, ou toute question de common law portant sur l'équité procédurale du processus de décision, qui portent sur le droit d'un demandeur à une pension-Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 84(1) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 45; L.C. 1990, ch. 8, art. 46).

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