Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dekalb Canada Inc. c. Canada ( Agriculture et Agroalimentaire )

T-1998-97

juge Dubé

15-9-99

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'Agriculture Canada de fournir certains renseignements demandés par un tiers en vertu de la Loi sur l'accès à l'information-Le document en cause contient des résultats d'essais portant sur des échantillons de maïs hybride Dekalb-La partie à l'origine de la demande de renseignements est impliquée dans l'une des sept poursuites en dommages-intérêts intentées par des agriculteurs contre Dekalb-Dekalb soutient que la divulgation des renseignements demandés dévoilerait des secrets industriels qui portent sur les travaux de recherche et de développement de la demanderesse et causerait un préjudice à Dekalb dans le cadre des poursuites susmentionnées-Demande rejetée-L'art. 20(2) de la Loi rend obligatoire la divulgation de renseignements portant sur les résultats d'essais de produits ou d'essais environnementaux en ce qu'ils se rapportent à la santé et à la sécurité publiques-Les essais en cause ont été effectués par une institution fédérale ou pour son compte et ne constituent pas une prestation de services fournis à quelqu'un à titre onéreux-La vérification de la pureté variétale des semences enregistrées est conduite dans le cadre d'un programme d'inspection dont le but est de vérifier la santé, la sécurité et la qualité des produits agricoles et alimentaires canadiens et de promouvoir la protection des consommateurs et la production de semences de qualité répondant à des normes nationales-De plus, le document en question ne divulgue pas de secrets industriels car il ne révèle aucun renseignement qui provienne des activités de recherche et développement de Dekalb-Il ne fait que consigner le résultat d'une inspection gouvernementale-Ces renseignements sont fournis au public sur demande-Le fait que la partie qui présente la demande soit le demandeur dans une action contre Dekalb, et qu'il puisse faire usage des renseignements au procès, n'accorde pas au document un caractère confidentiel-Des renseignements ne sont pas confidentiels s'ils peuvent être obtenus par observation, quoique avec plus d'effort du demandeur-Le document n'a pas été fourni par Dekalb sous le sceau de la confidentialité et dans l'attente que son contenu ne serait jamais communiqué au public-Il est la création d'Agriculture Canada-La prétention que les renseignements au sujet des résultats des essais sont inexacts et erronés n'est pas pertinente-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20(2).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.