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Shoulders c. Canada ( Procureur général )

T-719-98

juge Sharlow

12-4-99

6 p.

Caractère théorique-Demande de contrôle judiciaire d'une décision prise en 1996 en vue de modifier les conditions de surveillance applicables à la libération conditionnelle du demandeur-Avant la décision, le demandeur était autorisé à communiquer avec son agent de liberté conditionnelle une fois par année seulement par écrit-La décision de 1996 l'obligeait à se présenter une fois par mois en personne jusqu'à ce que son cas ait été examiné et ensuite au moins une fois tous les trois mois-Le demandeur a été informé que les conditions de sa libération conditionnelle avaient pris fin le 9 octobre 1998, de sorte qu'il n'était plus un libéré conditionnel et donc plus soumis à une surveillance-Le défendeur a présenté une requête pour faire rejeter la demande en alléguant son caractère théorique-L'arrêt de principe sur la question du caractère théorique est l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342-Une instance devient théorique quand les circonstances ont tellement changé qu'il n'existe plus entre les parties de litige actuel qui puisse être réglé par une décision-La demande en l'espèce est théorique-La Cour a décidé de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur la demande malgré son caractère théorique-Tout bien considéré, l'examen des conséquences accessoires et l'économie des ressources judiciaires ne favorisent pas l'audition de la demande-Le public n'a pas un intérêt suffisant dans la demande pour justifier qu'elle soit entendue malgré son caractère théorique-Demande rejetée.

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