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Bayer Inc. c. Apotex Inc.

T-420-98

juge Joyal

16-12-98

20 p.

Requête présentée par la défenderesse principale, Apotex, en vue de faire rejeter une demande d'interdiction-La requête a été présentée en réponse à la requête présentée par Bayer en vue de faire interdire au ministre de la Santé de délivrer à Apotex un avis de conformité à l'égard d'un médicament, la nifédipine, au motif que la vente de ce médicament par Apotex contreferait le brevet canadien no 1 222 950 (le brevet 950) de Bayer (Adalat XL)-Bayer allègue que: 1) l'avis d'allégation d'Apotex vise le même médicament que celui qui était visé dans l'avis d'allégation qui avait été déposé dans une instance antérieure, qui a fait l'objet d'un désistement; 2) le comprimé d'Apotex n'est pas le bioéquivalent de l'Adalat XL contrôlé par pression osmotique et, s'il en est le bioéquivalent, il contrefait le brevet 950; 3) l'avis d'allégation est invalide et entaché de nullité-Apotex a répondu en affirmant que: 1) il n'y a aucune preuve de contrefaçon du brevet 950; 2) les moyens invoqués par Bayer sont dénués de pertinence ou sont des moyens qui ne relèvent pas des tribunaux; 3) le dépôt d'un nouvel avis d'allégation par Apotex ne constitue pas un abus de procédure et le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas-La requête est rejetée-Le fardeau qui incombe à Apotex de convaincre la Cour que Bayer devrait être déboutée de sa demande est assez lourd-Ainsi que la Cour l'a fait remarquer dans le jugement Hoffmann-LaRoche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1996), 67 C.P.R. (3d) 484 (C.F. 1re inst.), il n'est pas facile de résoudre les contradictions qui existent entre une loi axée sur la sécurité publique comme la Loi sur les aliments et drogues et une loi axée sur le droit de propriété comme la Loi sur les brevets-On a toutefois établi ce qui suit: 1) c'est à la partie qui répond à un avis d'allégation qu'il incombe de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'une ou plusieurs des allégations de l'avis d'allégation ne sont pas justifiées; 2) la Cour n'est pas compétente, en cours d'instance, pour exiger la production d'éléments de preuve et il n'y a ni interrogatoire préalable ni communication préalables de documents; 3) la Cour ne peut exiger que des échantillons du médicament qu'on projette de commercialiser soient fournis à la partie demanderesse; 4) la Cour n'a pas compétence pour ordonner le dépôt et la signification d'un énoncé détaillé ou d'un nouvel énoncé plus complet; 5) il est de jurisprudence constante que les faits allégués dans un avis d'allégation doivent être tenus pour avérés tant qu'ils ne sont pas réfutés-Les instances en question ne sont pas des actions en contrefaçon ni des actions visant à obtenir un jugement déclaratoire portant qu'il n'y a pas de contrefaçon-Il s'agit d'un recours sommaire qui n'est pas destiné à remplacer une action entre les parties-La procédure en cause vise à permettre au ministre de se prononcer sur une demande d'avis de conformité uniquement lorsqu'il peut être raisonnablement convaincu que l'avis de conformité ne sera pas délivré pour un produit manifestement contrefait-À défaut d'ordonnance de ce genre, il est loisible au ministre d'examiner une demande d'avis de conformité en suivant la procédure prescrite par la Loi sur les aliments et drogues-La procédure ministérielle n'a aucune incidence sur les droits du breveté-Conclusions: 1) L'allégation que l'on trouve dans l'avis d'allégation d'Apotex ne constitue pas une simple allégation de non-contrefaçon, mais bien une allégation de fait spécifique qui est à la base de l'allégation de non-contrefaçon; 2) les dispositions transitoires que l'on trouve à l'art. 9 du nouveau Règlement ne permettent d'invoquer des vices de procédure, mais la question demeure controversée; 3) l'argument de Bayer suivant lequel Apotex n'est pas en mesure de mettre au point un comprimé qui sera le bioéquivalent du brevet 950 sans le contrefaire n'est pas totalement dépourvu de mérite; 4) tout doute sur la suffisance des allégations doit être résolu en faveur de Bayer-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (mod. par DORS/98-166)-Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4-Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870.

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