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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Sirois

A-240-98

juge Desjardins, J.C.A.

19-4-99

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt déclarant que la défenderesse n'exerçait pas un emploi assurable au sens de l'art. 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage-Jusqu'au 20 décembre 1995, la défenderesse agissait à titre de coordonnatrice des soins infirmiers pour le Centre d'accueil Sénécal/ Les Ateliers Le Cap-Ses conditions de travail étaient régies par le Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et de services sociaux adopté sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux-Le 27 avril 1994, suite à une réorganisation administrative, un avis d'intention d'abolition de poste fut signifié à la défenderesse en vertu de l'art. 130 du Règlement l'obligeant à faire un choix entre trois options-La défenderesse s'est prévalue de la troisième option, c'est-à-dire un congé de préretraite et une indemnité de retraite, et a conclu une entente avec le payeur donnant effet à cette option-Aux termes de l'entente, le congé de préretraite de la défenderesse débuta le 20 décembre 1995 pour prendre fin le 20 décembre 2000, date à laquelle elle s'est engagée à prendre sa retraite-Pendant la période de préretraite, les cotisations d'assurance-chômage furent prélevées sur le traitement de la défenderesse-Le ministre du Revenu national a décidé que la défenderesse devait payer ces cotisations car une relation employeur/employée continuait d'exister entre celle-ci et le payeur pendant la période en question-Le juge de première instance a commis une erreur en concluant qu'il n'existait pas de contrat de louage de service au motif que la défenderesse ne fournissait plus de prestations de travail-La jurisprudence a reconnu que même si un employé qui reçoit toujours des sommes d'argent de son employeur ne fournit plus de prestations, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il n'existe plus de contrat de louage de service le liant à l'employeur-Il faut examiner s'il y a rupture ou non du lien d'emploi-Ayant choisi l'option «congé de préretraite» prévue à l'art. 131 du Règlement, la défenderesse se trouvait mise en disponibilité au sens de l'art. 1 du Règlement-Selon le Règlement, il n'y a pas de rupture du lien d'emploi entre l'employeur et le cadre mis en disponibilité-Même si la défenderesse n'est plus appelée à retourner au travail, le lien d'emploi entre elle et le payeur n'est pas rompu-Dans les circonstances, elle exerce toujours un emploi assurable-Demande accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1. art. 3(1)a)-Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S-5, art. 154-Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des conseils régionaux et des établissements de santé et les services sociaux, Décret 988-91, art. 1, 130, 131.

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