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Cold Ocean Inc. c. Gornostaevka ( Le )

T-1303-98

juge MacKay

28-5-99

10 p.

Deux ordonnances accueillant deux requêtes présentées par Artic United Seafood A.P.S., en sa qualité d'affréteur à coque nue des navires défendeurs Gornostaevka et Vinogradnoe, et de propriétaire/vendeur de la cargaison du navire Gornostaevka-Requêtes ayant pour objet l'annulation des mandats de saisie des deux navires et de la cargaison dans une action réelle introduite par la demanderesse le 25 juin 1998-La demanderesse fonde sa demande sur une convention écrite datée du 12 décembre 1995-G.M.K. Co. Ltd. a convenu avec la demanderesse de pêcher la crevette avec trois ou plusieurs navires, dont le navire défendeur Gornostaevka, et de livrer la totalité des crevettes pêchées par ces navires à la demanderesse pendant une période se terminant le 31 décembre 1998-Du mois de janvier au mois de septembre 1997, la convention a été suspendue à des conditions sur lesquelles la demanderesse et G.M.K. se sont entendues, mais qui n'ont pas été respectées-La demanderesse réclame une somme de 260 400 $US avec intérêts, dommages-intérêts pour inexécution de contrat et dépens-Bien qu'elle ne soit pas nommée expressément en qualité de défenderesse dans l'intitulé de la cause, Arctic est clairement une personne ayant un droit sur les navires-Arctic a réclamé la cargaison des deux navires, soit les prises de crevettes, en sa qualité de propriétaire-À toutes les époques pertinentes, les deux navires appartenaient à PPO Jugrybpoisk de Kerch, en Ukraine-Les demandes formulées par la demanderesse relativement aux navires et à la cargaison ne sont pas dirigées contre les propriétaires des navires ou de la cargaison-Aucune demande personnelle n'est formulée dans la déclaration contre le propriétaire des navires, ni contre le propriétaire de la cargaison, et en l'absence de pareille demande, aucune action réelle ne saurait être accueillie-L'intitulé de la cause, désignant «les propriétaires et toutes les personnes ayant un droit sur le navire» est conforme à la formule prescrite pour une action réelle par la règle 477, mais il ne s'agit pas d'une demande personnelle contre les propriétaires-Lorsque la déclaration ne comporte pas de demande personnelle dirigée contre les propriétaires d'un navire ou de sa cargaison, on ne peut fonder une demande personnelle contre les propriétaires d'un navire ni une demande réelle contre les navires ou la cargaison-Tout mandat de saisie ou affidavit à l'appui fondé sur la déclaration doit être annulé et la déclaration doit être radiée parce qu'elle est scandaleuse, frivole et vexatoire au sens de la règle 221(1)c)-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 221(1)c), 477.

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