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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Wei

T-1710-98

juge Pelletier

31-3-99

6 p.

Citoyenneté et Immigration-Requête en ordonnance rejetant l'avis de demande déposé par le demandeur-Le demandeur a déposé un affidavit démontrant ses efforts en vue de signifier l'avis de demande-Le défendeur a déposé un affidavit attestant n'avoir jamais reçu copie de l'avis de demande-La règle 127 des Règles de la Cour fédérale (1998), exige que l'acte introductif d'instance soit signifié à personne de la manière prévue à la règle 128-L'avis de demande n'a pas été signifié au demandeur dans les conditions prévues par la règle 128-La règle 147 ne saurait être invoquée pour valider la signification en l'absence d'éléments démontrant que le demandeur avait eu connaissance de l'avis de demande-Il s'agissait de savoir si, compte tenu de la règle 127(2), la signification était indispensable (il n'est pas nécessaire de signifier à personne, au titre de l'art. 127(1), l'acte introductif d'instance à une partie qui a déjà participé à l'instance)-La solution n'est pas évidente quant à la question de savoir si le fait de participer à une instance afin de contester la signification a pour effet de rendre cette signification superflue du fait que la partie contestant la signification a effectivement participé à l'instance-La règle 208 (selon laquelle ne constitue pas en soi une reconnaissance de la compétence de la Cour la présentation par une partie à l'instance d'une requête la signification de la déclaration) illustre le principe dont la Cour peut tenir compte dans l'interprétation de la règle 127(2), et selon lequel si l'on peut contester la compétence de la Cour sans pour cela reconnaître sa compétence, on devrait pouvoir contester la signification sans que cela ait pour résultat de rendre cette signification superflue-La règle 127(2) ne s'applique pas à la participation à une instance lorsqu'il s'agit uniquement de contester la régularité d'une signification-Si, d'ordinaire, l'inobservation des règles constitue une irrégularité qui peut être corrigée par une ordonnance adaptée, la situation n'avait rien d'ordinaire en l'espèce-Le demandeur aurait pu déposer une demande ex parte sollicitant une ordonnance de signification substitutive sur le fondement de la règle 136, ou introduire, sur le fondement de la règle 8, une requête en prorogation des délais de signification-Au lieu de cela, les conseillers du demandeur ont opté pour le dépôt de documents tendant à démontrer que la signification avait effectivement été effectuée alors que ce n'était pas le cas-La même chose s'est produite en ce qui concerne la signification du dossier du demandeur-Cela étant, la Cour n'était pas disposée à considérer comme une simple irrégularité l'inobservation des règles-L'avis de demande déposé par le demandeur est radié en vertu de la règle 59c)-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 8, 59c), 127, 128, 136, 147, 208.

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