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Itochu Canada Ltd. c. Fu Ning Hai ( Le )

T-1102-98

protonotaire Hardgrave

17-8-99

20 p.

Requête en vue de faire surseoir à une action en dommages-intérêts pour les dommages causés par la corrosion à des tuyaux d'acier et à des tubes d'acier carrés, transportés de la Corée au Canada, afin que le litige soit entendu en Corée-Le transport de la cargaison était régi par des connaissements renfermant des clauses contradictoires relativement au droit applicable-L'une des clauses prévoyait l'application du droit coréen, sauf stipulation contraire prévue dans le connaissement; une autre clause stipulait que la Loi canadienne sur le transport des marchandises par eau devait s'appliquer-Il y a incompatibilité entre l'application du droit coréen et la loi canadienne-En incorporant la Loi canadienne sur le transport des marchandises par eau dans le connaissement, Hyundai (l'affréteur) a annulé toute disposition du droit coréen interne qui est contraire à la Loi, ce qui fait que le droit applicable est la loi canadienne-La requête en vue d'obtenir une suspension a été signifiée six mois et demi après avoir reçu signification de la déclaration et après avoir obtenu une prorogation pour déposer la défense-La requête est rejetée-L'opportunité d'accorder une suspension doit être déterminée en cherchant à savoir s'il existe un autre tribunal plus pertinent ou approprié pour obtenir une décision juste-Bien qu'en règle générale les clauses de compétence doivent être respectées dans le cadre d'engagements contractuels, cette règle n'est pas absolue-La Cour a appliqué les principes énoncés dans l'arrêt The Eleftheria, [1969] 1 Lloyd's 237, concernant le pouvoir discrétionnaire de la Cour d'accorder ou non la suspension-La décision de maintenir la clause de compétence aurait pour résultat de diviser l'instance (entre l'action en cours et la possibilité qu'une seconde action soit intentée en Corée), et pourrait entraîner des décisions incompatibles-Le principe général est de n'accorder la suspension que lorsqu'elle est pleinement efficace ou lorsqu'elle s'applique à toutes les parties-La possibilité de décisions contradictoires rendues par deux tribunaux différents est une raison importante pour refuser la suspension-La facilité est également un élément à prendre en compte du point de vue des autres défendeurs qui pourraient avoir des réticences à présenter leur cause devant un tribunal étranger et différent-La facilité est un facteur important qui milite contre l'octroi de la suspension en l'espèce-La disponibilité des documents et des témoins est un point neutre-Comme le délai d'un an prévu en Corée est déjà expiré, il faut se demander si Hyundai souhaite véritablement poursuivre le litige en Corée, ou si elle ne recherche qu'un simple avantage procédural; il faut aussi se demander si la demanderesse subirait un préjudice en étant forcée d'intenter des poursuites en Corée-La plupart du temps, un défendeur qui demande une suspension met beaucoup d'effort à démontrer qu'il ne recherche aucun avantage procédural en renonçant précisément à toute prescription, mais ce n'est pas ce que Hyundai a fait-La demanderesse a agi raisonnablement en n'intentant pas une deuxième action en Corée étant donné qu'elle a été faussement amenée à croire que Hyundai se soumettrait ou s'était soumise à la compétence de la Cour fédérale-La prescription et le préjudice qui en résultera sont des motifs suffisants pour refuser la suspension-Les différences entre le droit coréen et le droit canadien constituent un point important qui ne favorise pas l'octroi de la suspension-La garantie in rem en Corée, basée sur une saisie ou sur une menace de saisie, semble plutôt illusoire, particulièrement si on la compare avec la possibilité raisonnable de saisie au Canada; ces facteurs peuvent causer un préjudice à la demanderesse, mais l'arbitre ne leur a accordé que très peu d'importance en l'espèce-L'intransigeance de la part de Hyundai constitue un autre motif très convainquant pour refuser la suspension-Les conversations téléphoniques et l'échange de lettres dans lesquelles Hyundai demandait des prorogations de délai afin de lui permettre de déposer sa défense pour ensuite, après un retard considérable, modifier sa position au détriment de la demanderesse, constituent un motif de préclusion-L'intransigeance, l'acquiescement ou la préclusion tendent à démontrer qu'il y a préjudice contre la demanderesse-La demande de prorogation de Hyundai pour lui permettre de déposer sa défense constitue une préclusion-Il y a des motifs sérieux de refuser la suspension-La demanderesse a démontré non seulement qu'elle a accordé des accommodements raisonnables à Hyundai, mais également qu'elle avait véritablement l'intention de poursuivre l'action (par la production continue de documents, les accommodements accordés à Hyundai pour lui permettre de déposer sa défense, qui sont des mesures qui permettraient à l'action de se poursuivre rapidement)-L'omission de Hyundai d'exposer sans retard ses objections à la compétence de la Cour dès les premières étapes de l'instance est une autre bonne raison de refuser la suspension demandée.

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