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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Tan

IMM-3954-97

juge Rothstein

11-12-98

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel de différer l'expulsion du défendeur-Après avoir obtenu un visa d'immigrant à titre de personne à charge, le défendeur s'est marié-À son arrivée au point d'entrée, il n'a pas déclaré s'être marié-En raison de sa fausse déclaration concernant son état matrimonial, la procédure a été intentée contre lui en vertu de l'art. 27(1)e), et une mesure d'expulsion a été prise contre lui-Le demandeur fait valoir que le défendeur n'est jamais devenu un résident permanent à cause de sa fausse déclaration au point d'entrée-La section d'appel de l'immigration a compétence en vertu de l'art. 70(1)b) pour trancher l'appel concernant la décision de l'arbitre fondée sur l'art. 32(2)-La décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Seneca, [1998] 3 C.F. 494 (1re inst.) a été appliquée-1) L'art. 27(1)e) traite des personnes qui ont obtenu le statut de résident permanent par suite d'une fausse déclaration, et par conséquent on ne peut prétendre qu'en raison de la fausse déclaration le statut de résident permanent n'est pas conféré-2) Il est illogique de penser que l'art. 70(1) puisse implicitement signifier qu'à l'étape de l'appel la section d'appel doit tout d'abord se demander si le statut de résident permanent a été accordé pour conclure à sa compétence-Le juge n'a pas compris pourquoi le statut de résident serait accepté pour les fins des art. 27(1) et 32(2), mais non pour les fins de l'art. 70(1)-La Loi prévoit manifestement une procédure d'appel contre une mesure d'expulsion prise contre un résident permanent-3) Le demandeur fait valoir que si une personne acquiert la citoyenneté après avoir fait une fausse déclaration pour obtenir le statut de résident permanent, elle ne perd pas seulement sa citoyenneté, mais aussi son statut de résident permanent-Une personne ne pourrait se trouver dans une meilleure situation relativement au statut de résident permanent parce que la fausse déclaration est découverte avant qu'elle obtienne sa citoyenneté-Cet argument ne tient pas compte du fait qu'en vertu de l'art. 10(2) de la Loi sur la citoyenneté il est nécessaire de prévoir une procédure fondée sur la Loi sur l'immigration (c'est-à-dire les art. 27(1), 32(2) et 70) afin de déterminer si la personne a obtenu le statut de résident permanent au moyen d'une fausse déclaration ou par fraude-4) L'art. 24(1) énonce le régime législatif en vertu duquel une personne cesse d'être résident permanent-Ce régime prévoit expressément l'annulation ou le sursis d'exécution d'une mesure d'expulsion qui aurait autrement entraîné le retrait du statut de résident permanent-L'art. 24(1) reconnaît la possibilité, découlant d'un appel fondé sur l'art. 70(1), que le statut de résident permanent puisse ne pas être perdu du fait de l'annulation d'une mesure d'expulsion ou d'un sursis d'exécution-La section d'appel avait la compétence qu'elle a jugé avoir dans cette affaire-Question certifiée: la section d'appel a-t-elle compétence en vertu de l'art. 70(1) de la Loi sur l'immigration pour entendre l'appel d'une personne lorsqu'un arbitre a jugé que cette personne avait obtenu le droit d'établissement par suite d'une fausse déclaration sur un fait essentiel, savoir son état matrimonial, conformément à l'art. 27(1)e) de la Loi sur l'immigration-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 24(1) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 4), 27(1)e), 32(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 21), 70(1)b) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18)-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 10.

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