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Singh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4825-98

juge Evans

23-4-99

10 p.

Requête en injonction provisoire pour empêcher la ministre de renvoyer le demandeur en Inde avant que ne soient tranchées les questions constitutionnelles soulevées dans sa déclaration-Le demandeur, qui est citoyen de l'Inde et Sikh, a été reconnu comme étant un réfugié, mais la ministre a refusé de lui accorder le statut de résident permanent parce qu'il y avait des motifs raisonnables de croire qu'il faisait partie d'une organisation terroriste et se trouvait ainsi dans une catégorie de personnes non admissibles en vertu des art. 19(1)e) et f) de la Loi sur l'immigration-Une mesure d'expulsion a été rendue contre le demandeur-Il a déposé une déclaration contestant la constitutionnalité des art. 19(1)e), f) et 53 de la Loi sur l'immigration-L'art. 53 interdit de renvoyer un réfugié vers un pays oú sa vie ou sa liberté serait menacée pour des motifs énumérés, sauf lorsque la personne fait partie d'une catégorie de personnes non admissibles en vertu des art. 19(1)e) ou f) et que la ministre est d'avis que la personne constitue un danger pour la sécurité du Canada-La ministre n'avait pas encore rendu sa décision en vertu de l'art. 53 lorsque le demandeur a présenté une requête en injonction provisoire, mais, avant l'audition de la requête, elle a émis l'avis en vertu de l'art. 53(1)b) que le demandeur constitue un danger pour la sécurité du Canada-Requête rejetée-L'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour d'accorder une injonction provisoire est régi par le critère à trois volets établi dans l'arrêt RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311-Le demandeur ne subira pas de préjudice irréparable si une injonction provisoire n'est pas accordée-Lors d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la ministre, le demandeur peut contester la constitutionnalité du processus de prise de décision en soutenant que celui-ci n'a pas respecté les principes de justice fondamentale ou que l'application de l'art. 53 par la ministre aux pièces portées à sa connaissance porte atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité du demandeur ou constitue des traitements ou des peines cruels et inusités en contravention de la Charte-Comme la ministre n'est pas appelée à interpréter ou à appliquer les art. 19(1)e) et f) dans la décision prévue à l'art. 53, cette question ne peut pas être soulevée lors d'une demande de contrôle judiciaire-Mais, à la lumière de la décision McAllister c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] 2 C.F. 190 (1re inst.), la Cour n'était pas convaincue qu'il y avait une question grave au sujet de la validité de dispositions pertinentes de l'art. 19(1)-La Cour devrait, dans la mesure du possible, encourager les parties à contester la légalité d'une action posée par le gouvernement dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, qui vise à assurer que les affaires soient instruites rapidement-Afin de permettre au demandeur d'avoir une possibilité raisonnable de soulever la constitutionnalité de l'art. 53, l'ordonnance prévoit que le demandeur ne soit pas renvoyé pendant une période de 14 jours à compter de la date de la présente ordonnance-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 19(1)e) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), f) (mod., idem), 53 (mod., idem, art. 43).

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