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Koudriachov c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1218-98

juge Evans

3-9-99

13 p.

Recours en contrôle judiciaire contre le refus de l'agent des visas de délivrer les visas d'admission au Canada à titre de résidents permanents par ce motif que la fille du demandeur souffre d'une maladie telle que son admission risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé ou les services sociaux du Canada-La lettre de l'agent des visas expliquait que cette fille souffrait de retard du développement, ce qui rendrait probablement nécessaire son inscription dans les programmes d'éducation spéciale au Canada; elle souffrait aussi d'épilepsie-Le dossier de la demande renferme plusieurs rapports médicaux-Recours rejeté-1) Vu les limites extrêmement étroites de la remise en question des diagnostic et pronostic faits par les médecins compétents au sujet d'une maladie donnée, l'agent des visas n'a pas abdiqué la responsabilité qu'il tient de la loi de juger s'il y avait lieu de délivrer les visas demandés, faute d'avoir examiné les documents médicaux pour s'assurer que les conclusions des médecins compétents étaient raisonnables-Les agents des visas ne sont pas tenus de vérifier les évaluations médicales à la lumière des renseignements médicaux sur lesquels elles sont basées-Vu la recension méticuleuse de tous les renseignements médicaux versés au dossier et vu l'affidavit expliquant comment l'évaluation médicale de la fillette et la conclusion quant au fardeau excessif ont été faites, les conclusions au sujet de l'un ou l'autre élément de la définition légale ne sont ni déraisonnables, ni tirées au mépris des preuves produites-Le pronostic doit être fondé sur l'ensemble des données médicales réunies au fil du temps, et non sur le dernier rapport en date-Évaluer le progrès accompli par la fillette, en tirer le pronostic sur sa trajectoire probable et prévoir les services qui seraient nécessaires pour lui permettre de continuer à progresser, voilà autant de questions de jugement professionnel auxquelles la Cour ne devrait généralement pas toucher-2) Rien n'empêchait le demandeur de répondre à la question du «fardeau excessif», d'autant plus que la lettre requise par l'obligation d'équité énumérait les services pédagogiques et services connexes qui, de l'avis des médecins compétents, seraient raisonnablement nécessaires-L'obligation d'équité n'exige pas une plus grande divulgation du contenu du dossier-3) Admettons, dans le contexte du contrôle judiciaire, qu'en jugeant du fardeau que l'admission d'une personne risquerait d'imposer aux services médicaux ou sociaux au Canada, l'agent des visas soit tenu d'examiner dans quelle mesure ce fardeau peut être supporté par la famille avec ses propres ressources-En l'espèce, l'agent des visas n'a été saisi d'aucune preuve que la famille puisse pourvoir d'elle-même aux besoins de la fillette en éducation spéciale et en développement mental-Puisqu'il incombe aux demandeurs de le convaincre qu'ils satisfont aux critères de sélection, il n'a pas commis une erreur de droit faute d'avoir examiné ce point-Question certifiée: L'obligation d'équité pose-t-elle que la lettre informant le demandeur de visa qu'il y a un rapport médical défavorable et lui demandant de soumettre d'autres renseignements médicaux qui n'auraient pas été versés au dossier, doit aussi l'inviter à soumettre d'autres preuves sur la question de savoir si l'admission de la personne concernée risquerait d'imposer un fardeau excessif aux services de santé ou aux services sociaux du Canada?

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